Tribunal Administratif de Dijon, 04 novembre 2022. 2201857
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2201857
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A sollicite la levée de la suspension de ses droits à conduire pour les catégories lourdes, prononcée par décision du préfet de la Saône-et-Loire du 1er juillet 2022.
Il en appelle à la bienveillance du tribunal et fait valoir l'impact de la décision en cause sur sa situation professionnelle et familiale.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A en appelle à la bienveillance du tribunal, compte tenu de sa situation privée et professionnelle, afin de lever la suspension de ses droits à conduire pour les catégories lourdes, prononcée par décision du préfet de la Saône-et-Loire du 1er juillet 2022.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse.
4. En conséquence, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 4 novembre 2022.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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