Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024
N° RG 24/00904 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCPZ
N° :
S.D.C. [Adresse 27] SIS [Adresse 9] - REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE SAS DEBERNE -
c/
S.A.S. [Localité 25] 116 - représentée par sa présidente la société COGEDIM PARIS METROPOLE -, S.A.S. ALTAREA GESTION IMMOBILIERE - représentée par son président Monsieur [S] [O] -, S.A. MMA IARD,S.A.S.U. [N]&GADAN - rerpésentée par son président Monsieur [W] [N] -, S.A.S. BTP CONSULTANTS - représentée par son prsident Monsieur [F] [K] -, S.A.S. SPIE BATIGNOLLES-OUTAREX - représentée par son président Monsieur [T] [Z] -, S.A.S. BAGEOPS - représentée par son président Monsieur [C] [G]-
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 27] SIS [Adresse 9] - REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SOCIETE SAS DEBERNE -
[Adresse 11]
[Localité 20]
représenté par Maître Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A970
DEFENDERESSES
S.A.S. [Localité 25] 116 - représentée par sa présidente la société COGEDIM PARIS METROPOLE -
[Adresse 22]
[Localité 17]
S.A.S. ALTAREA GESTION IMMOBILIERE - représentée par son président Monsieur [S] [O] -
[Adresse 22]
[Localité 17]
Toutes deux représentées par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S.U. [N]&GADAN - représentée par son président Monsieur [W] [N] -
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante
S.A.S. BTP CONSULTANTS - représentée par son prsident Monsieur [F] [K] -
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. SPIE BATIGNOLLES-OUTAREX - représentée par son président Monsieur [T] [Z] -
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
S.A.S. BAGEOPS - représentée par son président Monsieur [C] [G]-
[Adresse 30]
[Localité 23]
non comparante
**************************
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 10 juin 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 25] 116, en qualité de maitre d'ouvrage, a commercialisé en l’état futur d'achèvement un ensemble immobilier de 195 logements et trois maisons-de-ville, outre 154 parkings sur deux niveaux de sous-sol et 3 parkings extérieurs devant les maisons, intitulé « [Adresse 27] », la maîtrise d’œuvre étant confiée à la société [N] & GADAN et le contrôle technique étant confié à la société BTP CONSULTANTS.
La société [Localité 25] 116 a attribué son marché de travaux en entreprise générale à la société SPIE BATIGNOLLES-OUTAREX, laquelle a sous-traité différents lots.
La réception-constructeurs a été prononcée en date du 29 juin 2021, entre le maitre d'ouvrage [Localité 25] 116 et l'entreprise générale SPIE-BATIGNOLLES-OUTAREX, avec réserves.
L'opération a été assurée en dommages ouvrage par la société MMA IARD SA.
La société [Localité 25] 116 a désigné, en qualité de premier syndic, sa société-soeur ALTAREA
GESTION IMMOBILIERE.
A l’occasion du changement de syndic le 8 avril 2021 pour la société JUFFORGUES, le syndicat de copropriétaires a appris l'existence d'un contrat souscrit depuis le 26 octobre 2020 entre la société [Localité 25] 116 et la société concessionnaire BAGEOPS ayant pour objet de définir les modalités de fourniture de l'énergie calorique au syndicat des copropriétaires, pour le chauffage et l'eau-chaude-sanitaire collectifs ; également, que la société BAGEOPS avait souscrit avec le premier syndic ALTAREA GESTION IMMOBILIERE une convention tarifaire d’une durée de 15 ans, aux termes de laquelle le syndicat des copropriétaires serait annuellement facturé de 128.000 euros et la société BAGEOPS pouvait facturer le cout d’investissement relatif à la construction de la chaudière en sous station afin d’en être remboursée sur la durée de 15 ans.
Parallèlement, des désordres sont apparus notamment en parties communes et un rapport a été établi en septembre 2022 puis en septembre 2023, 470 désordres ont été identifiés en parties communes : infiltrations, condensation, manque de peinture, fissures, etc.
Par actes de commissaire de justice des 4, 5, 6 et 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de « [Adresse 27] » sis [Adresse 9] a fait assigner la société MMA IARD, la société [Localité 25] 116, la société ALTAREA GESTION IMMOBILERE, la société SPIE-BATIGNOLLES-OUTAREX, la société BAGEOPS, la société SAS BTP CONSULTANTS et la société [N] & GADAN en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin, d’une part, de décrire les désordres en parties communes, et d’autre part, de fournir tout renseignement pour déterminer si le consentement des copropriétaires membres du syndicat des copropriétaires a été recueilli préalablement à la construction de la sous-station et donner son avis sur l’augmentation du prix des lots en intégrant les charges financières décalées de l’abonnement à la distribution d’énergie de la société BAGEOPS.
A l'audience du 22 avril 2024, le demandeur a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement es qualité de coassureur dommage ouvrage et Constructeur Non Réalisateur.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves.
La société [Localité 25] 116 et la société ALTAREA GESTION IMMOBILERE ont formulé, oralement, les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
La société SPIE-BATIGNOLLES-OUTAREX a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignées par remise à personnes morales pour les deux premières et par remise à l’étude pour la troisième, la société [N]&GADAN, la société SAS BTP CONSULTANTS et la société BAGEOPS n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce,
Les sociétés MMA expliquent et justifient que les polices délivrées au maitre d’ouvrage le sont à la fois au nom des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ARCHITECTURES MUTUELLES.
Il convient dès lors de recevoir la société MMA IARD ARCHITECTURES MUTUELLES en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Concernant les griefs, désordres, réserves et malfaçons affectant les ouvrages, le syndicat des copropriétaires produit notamment le rapport établi par l'agence d'architecture ACTES au mois de septembre 2023 décrivant 470 « griefs, désordres, malfaçons et non-conformités » en parties communes.
Par ces différents éléments rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant le système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires produit notamment le contrat d'abonnement au service public de production, transport, et distribution d'énergie calorifique, entre l'abonné [Localité 25] 116 et le délégataire BAGEOPS du 26 octobre 2020.
Par ces différents éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert pour donner son avis sur comprenant l'appréciation de l'augmentation du prix des lots en intégrant les charges financières décalées de l'abonnement à la distribution d'énergie de la société BAGEOPS, les autres chefs de la mission sollicitée par le demandeur étant des questions juridiques ne relevant pas de la compétence d’un expert judiciaire mais du juge du fond.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile, dispose : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. »
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information/invitation à médiation. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans le but de trouver des solutions rapides au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ARCHITECTURES MUTUELLES,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
[E] [C] (architecture)
[Adresse 14]
[Localité 19]
Port. : [XXXXXXXX02].
[Courriel 28]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, le les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux et au système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire,
Concernant les griefs, désordres, réserves et malfaçons affectant les ouvrages,
– se rendre sur place, [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 25],
– visiter les lieux et les décrire,
examiner la liste des 470 griefs et désordres décrite dans le rapport de l'agence ACTES indice septembre 2023,relever et décrire les désordres et malfaçons affectant les parties communes de l'immeuble ACTES,en détailler l'origine les causes et l'étendue,fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités techniques encourues,dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,indiquer les solutions appropriées pour y remédier,évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d' entreprises fournis par les parties,préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités,donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer la nature et l'importance du préjudice subi et proposer à cet égard, le cas échéant, une base d'évaluation,
Concernant le système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire :
- se rendre sur place [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 25],
- donner son avis sur l'appréciation de l'augmentation du prix des lots en intégrant les charges financières décalées de l'abonnement à la distribution d'énergie de la société BAGEOPS,
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature, qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 27] » sis [Adresse 9] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 29] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information/invitation à médiation :
Monsieur [C] [H]
Médiateur près la cour d’appel de Paris
[Courriel 26] Tel [XXXXXXXX03]
au plus tard dans les 120 jours
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement par mail avec le médiateur, à lui envoyer la présente ordonnance et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée de son conseil,
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence,
Rappelons que les parties peuvent choisir de démarrer une médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et s. du code de procédure civile) pendant ou à l'issue du rendez-vous,
Disons qu' à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci cessera ses opérations sans défraiement,
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À NANTERRE, le 26 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente