Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 17 Octobre 2024
N° chambre : Chambre 01
N° RG 24/11573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3YF
(Ex RG 23/06491 réinscrit sur requête en rectification d’erreur matérielle)
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à la requête en rectification d’erreur matérielle)
M. [Y] [D],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fanny LOUVET, avocat au barreau de l’AUBE, plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à la requête en rectification d’erreur matérielle)
M. [N] [I] [T]
entrepreneur individuel, dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 4], immatriculé au RCS de Beauvais sous le numéro 918 745 696,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille :
“Disons que le désistement d'instance et d'action de M. [Y] [D] vis-à-vis de M. [I] [T] [N] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/06491 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge ddu demandeur, sauf convention contraire des parties.”
Au terme d’une requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 23 avril 2024 par transmission au RPVA, le conseil de Monsieur [Y] [D] sollicite la rectification de l’ordonnance en ce que la décision mentionne par erreur le désistement d’instance et d’action, alors que sa demande s’est limitée au seul désistement d’instance.
La requête a été soumise à l’avis du conseil de la partie adverse qui a fait savoir par retour de message du 26 juin 2024 qu’elle n’avait pas d’opposition sur la requête telle que formulée.
SUR CE :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties
En l’espèce, il ressort de la décision du 22 mars 2024 rendue entre Monsieur [Y] [D] et Monsieur [I] [T] [N] qu’il a été visé tant au terme des motifs que du dispositif que Monsieur [Y] [D] entendait se désister d’instance et d’action alors que la requête présentée le 12 mars 2024 se limitait à un simple désistement d’instance, de sorte que l’ordonannce est manifestement affectée d’une erreur matérielle et qu’il convient de rectifier les motifs et le dispositif de la décision .
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant sans audience par application de l’article 462 du Code de Procédure civile, par ordonnance mise à disposition au greffe,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le juge de la mise en état de la première chambre du Tribunal judiciaire de Lille (numéro RG 23/06491 et Numéro Portalis DBZS-W-B7H-XKT4) tel que suit :
- en modifiant en page 2 (motifs)
«il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de prononcer le désaisissement du tribunal»
- puis page 2 (dispositif)
«Disons que le désistement d’instance de Monsieur [Y] [D] vis-à-vis de Monsieur [I] [T] [N] est parfait»
Dit qu’il sera fait mention de la présente ordonannce rectificative sur la minute de l’ordonnance rendue le 2 mars 2024 par le juge de la mise en état de la première chambre du Tribunal judiciaire de Lille (numéro RG 23/6491 et Numéro Portalis DBZS-W-B7H-XKT4) et sur l’ensemble de ses expéditions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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