Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-16.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.816
Date de décision :
14 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation
M. LUDET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° P 15-16.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [T] veuve [Y], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coop Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Coop Atlantique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 février 2013, n° 11-22.265), que le 20 avril 1993, Mme [Y] a signé un contrat de gérance mandataire non salariée de magasin d'alimentation avec la société coopérative Coop Atlantique que celle-ci a rompu pour motif économique par lettre du 26 avril 2005 ;
Attendu que pour débouter Mme [Y] de toutes ses demandes dirigées contre la société Coop Atlantique au titre de la rupture, l'arrêt retient que s'agissant de la rupture d'un contrat de gérance non salariée qui n'est pas un contrat de travail les dispositions relatives au licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sont inapplicables et l'appréciation du comportement de l'auteur de la rupture doit s'effectuer en fonction de la réalité de la situation de la succursale que Mme [Y] avait accepté de gérer sans avoir à prendre en considération la réalité de la situation de l'entreprise la société coopérative Coop Atlantique, et qu'eu égard à la réalité de la cause économique à l'origine de la fermeture du magasin géré par Mme [Y] et aux propositions, sérieuses et loyales, de reclassement faites par la société coopérative Coop Atlantique à cette dernière, la rupture de son contrat de gérance non salariée apparaît fondée et ne présente aucun caractère abusif ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 1233-3 susvisé, applicable, lui imposait d'apprécier la cause économique non au niveau de la succursale mais à celui de l'entreprise société Coop Atlantique, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Coop Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coop Atlantique à payer la somme de 3 000 euros à Me Balat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 16 septembre 2008 ayant débouté Mme [Y] de toutes ses demandes dirigées contre la société Coop Atlantique au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un arrêt de cassation qui anéantit l'autorité de la chose jugée dont était investi l'arrêt déféré sa portée procédurale s'entend de l'étendue de la cassation prononcée ; que par l'effet et dans les limites de la cassation prononcée la présente juridiction, selon la délimitation de sa saisine, connaît de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée ; que s'agissant d'une cassation partielle elle est limitée à la seule disposition critiquée par le moyen qui est accueilli, en l'absence d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec une autre disposition de la même décision ; qu'en l'occurrence la cassation porte sur l'ensemble des dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 14 décembre 2010 à l'exclusion du rejet des demandes présentées par Mme [Y] de remboursement de sommes indûment prélevées au titre des déficits d'inventaire et d'indemnité pour congés payés non pris ; qu'il n'existe donc pas de décision irrévocable sur la rupture du contrat de Mme [Y] ; que le contrat signé par [O] [Y], qui est intitulé « contrat de gérance », comporte quatre titres relatifs à la charge de la gérance, aux rapports avec la société, aux inventaires et aux commissions, est conforme dans toutes ses dispositions aux dispositions légales contenues dans le chapitre II du titre 8 du code du travail relatives au statut du « gérant non salarié des succursales de maisons d'alimentation de détail » (articles L.782-1 et suivants anciens du code du travail devenus L.7412-1 et suivants du même code) et dans l'accord collectif national du 12 novembre 1951 définissant le statut des gérants non salariés des sociétés coopératives adhérant à la Fédération nationale des coopératives de consommateurs ; que la lettre de rupture du contrat de gérance du 26 avril 2005 énonce que la baisse irrémédiable du chiffre d'affaires (-24,2% en 2004 par rapport à 2003) contraint la Coop Atlantique à fermer définitivement la succursale de [Localité 2] ; que s'agissant de l'appréciation du caractère bien-fondé ou non de la rupture pour cause économique de ce contrat de gérance-mandataire, il y a lieu de constater que le chiffre d'affaires réalisé par la succursale de [Localité 2] prise en charge par Mme [Y] le 9 novembre 2001, était en 2001, de 113.117 €, qu'il s'est effondré de 23,5% en 2002 pour se situer à 87.000 €, diminuant encore en 2003 pour s'établir à 84.000 €, baisse amplifiée en 2004 années où le chiffre d'affaires sera de 64.000 € ce qui représente une nouvelle baisse de 24,2% par rapport à l'année précédente et une baisse cumulée de quasiment la moitié du chiffre d'affaires obtenu quatre années auparavant en 2001 lors la prise de gérance de la succursale par Mme [Y] ; que Mme [Y] était parfaitement consciente de cette baisse inéluctable du chiffre d'affaires du magasin de [Localité 2] que dès le 2 septembre 2003 elle avait demandé sa mutation au magasin d'[Localité 1] au motif que son magasin devenait ingérable en raison du peu de clientèle ; qu'aucun élément du dossier ne corrobore les affirmations de Mme [Y] selon lesquelles la baisse d'activité du magasin de [Localité 2] et sa fermeture résultaient d'une volonté délibérée et fautive de la société coopérative Coop Atlantique ; que s'agissant de la rupture d'un contrat de gérance non salariée qui n'est pas un contrat de travail les dispositions relatives au licenciement pour motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail sont inapplicables et l'appréciation du comportement de l'auteur de la rupture doit s'effectuer en fonction de la réalité de la situation de la succursale que Mme [Y] avait accepté de gérer sans avoir à prendre en considération la réalité de la situation de l'entreprise la société coopérative Coop Atlantique ; que contrairement à ce que soutient Mme [Y] si elle n'a pas obtenu sa mutation au magasin d'[Localité 1] ce n'est pas en raison d'une volonté délibérée de lui nuire de la part de la Coop Atlantique mais parce que ce poste avait été pourvu peu de temps auparavant ; que par ailleurs la société coopérative Coop Atlantique a proposé à Mme [Y] la gérance de la succursale de [Localité 3] d'Aunis située à moins de quinze kilomètres de son domicile, avant, compte tenu de son refus, de lui faire trois autres propositions qu'elle a toutes rejetées ; qu'eu égard à la réalité de la cause économique à l'origine de la fermeture du magasin gérée par Mme [Y] et aux propositions, sérieuses et loyales, de reclassement faites par la société coopérative Coop Atlantique à cette dernière, la rupture de son contrat de gérance non salariée apparaît fondée et ne présente aucune caractère abusif ;
ALORS QUE les dispositions des articles L.1231-1 et suivants du code du travail, relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont applicables aux gérants non salariés ; qu'il en résulte que les dispositions du code du travail relatives au licenciement pour motif disciplinaire ou personnel ou pour motif économique sont applicables aux gérants mandataires non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ; qu'en appréciant au niveau de la seule succursale de Sainte-Soulle les difficultés économiques invoquées par la société Coop Atlantique pour justifier la rupture du contrat de gérance de Mme [Y], au motif que les dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail étaient inapplicables au cas du gérant non salarié (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), cependant que ces dispositions étaient en réalité applicables en l'espèce, de sorte que les difficultés économiques invoquées par l'employeur ne devaient pas être appréciées à l'échelle de la seule succursale de Sainte-Soulle mais à l'échelle de l'entreprise en son ensemble, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1233-3 du code du travail.
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