Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-83.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.078
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Jacques,
- LE SYNDICAT TERRITORIAL DE L'OFFICE DES POSTES FORCE OUVRIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE,
parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1993 qui, dans les poursuites suivies contre Jean X... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, a déclaré nulle la citation à comparaître devant le tribunal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 552, 553, 558, 565, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale, et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la citation directe délivrée à X..., prévenu ;
"aux motifs que le délai entre le jour où la citation a été effectuée ou l'avis de réception signé, et le jour fixé pour la date de comparution est d'au moins dix jours ; que si la partie ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle ; que X... n'a pas comparu à l'audience du 21 juin 1991, à laquelle il avait été cité par un acte d'huissier délivré sur son lieu de travail ; qu'il n'avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée que le 14 juin 1991 ; que la citation était donc nulle ;
"alors qu'il résulte des mentions du jugement entrepris que X..., le prévenu, s'est vu signifier le jugement du 21 juin 1991, renvoyant la cause et les parties devant le tribunal à son audience du 23 août 1991 ; qu'il s'est fait représenter à cette audience, y déposant des conclusions par l'entreprise de son conseil, sans demander de renvoi ; que, dès lors, en l'absence de toute atteinte aux droits de la défense, la nullité de la procédure ne pouvait être prononcée" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des actes de procédure que la citation à comparaître à l'audience du 21 juin 1991 du tribunal correctionnel a été délivrée à une tierce personne sur les lieux de travail de Jean X... qui a signé, le 14 juin 1991, l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier ; que le prévenu n'a pas comparu le 21 juin 1991 ; que, par jugement rendu à cette date et signifié au prévenu à domicile le 11 juillet 1991, le tribunal a renvoyé la cause à l'audience du 23 août 1991 ; qu'à cette audience Jean X... n'a pas comparu mais s'est fait représenter par un avocat qui, avant toute défense au fond, a soulevé la nullité de la citation ; que, par jugement du 23 août 1991, le tribunal a annulé celle-ci comme ayant été irrégulièrement délivrée au lieu de travail ;
Attendu que, sur l'appel des parties civiles, l'arrêt attaqué énonce, pour confirmer cette annulation, que le délai de dix jours entre la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée, le 14 juin 1991, et le jour fixé pour la comparution, le 21 juin 1991, n'a pas été respecté et que, dès lors, la citation est nulle ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions de l'article 553 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; que les premiers juges ayant constaté que le prévenu ne se présentait pas à l'audience du 21 juin 1991 auraient dû, d'office, relever la nullité de la citation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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