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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-86.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-86.718

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 18 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ; Attendu que l'intervention, à l'audience de la chambre criminelle, du demandeur, qui a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation, ne parait pas indispensable pour sa défense et pour la décision ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur les moyens de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 148, 181, 186, 201, 215, 215-2, 367, 569, 571, 574-1, 591, 593 et 725 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Germain X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 juillet 2001, ayant également ordonné prise de corps contre l'accusé ; que, sur l'appel de cette décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 31 octobre 2001, prononcé sa mise en accusation des mêmes chefs, devant la même juridiction de jugement, et décerné ordonnance de prise de corps ; que la Cour de Cassation a cassé cette décision le 20 février 2002 et a ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, laquelle, par arrêt du 12 juin 2002, frappé de pourvoi, a prononcé sa mise en accusation des chefs d'assassinat et séquestration, en récidive, et a décerné ordonnance de prise de corps ; que Germain X... a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour écarter les prétentions du demandeur soutenant qu'il était détenu sans titre, l'arrêt attaqué relève, notamment, que les effets de l'ordonnance de prise de corps se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits ; Qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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