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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 91-42.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.259

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ... à Saint-Martin-d'Hères (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) Pari mutuel urbain, dont le siège est ... (8e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société GIE Pari mutuel urbain, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 1991), que Mme X..., engagée par le groupement d'intérêt économique Paris mutuel urbain (le PMU) le 3 septembre 1982 pour accomplir quinze vacations mensuelles de 7 h 30 au cours desquelles elle enregistrait les paris dans un débit de boissons jusqu'au 14 janvier 1988, date à compter de laquelle, elle acceptait un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 avril 1988, ce contrat étant renouvelé du 1er au 30 août 1988, puis du 14 septembre au 31 octobre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fondé sa décision sur des faits manifestement inexacts en énonçant qu'après informatisation de l'enregistrement des paris, les joueurs seraient amenés à valider eux-mêmes les bulletins et que les emplois seraient, par suite, supprimés ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a constaté qu'à la suite de l'informatisation de l'enregistrement des paris, l'emploi de Mme X... avait été supprimé ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les autres moyens réunis : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, d'une première part, que l'arrêt, en faisant peser le fardeau de la charge de la preuve sur la salariée, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'une deuxième part, que le contrat de travail à durée déterminée avait une cause illicite contraire à l'ordre public social et que dès lors, le consentement de la salariée était sans influence sur sa validité ; et alors, d'une dernière part, que l'arrêt fait état de la novation de la forme juridique du contrat dans une hypothèse de simple changement dans les modalités d'exécution de l'obligation et lorsque la rupture des liens contractuels à durée indéterminée ne survient qu'à l'expiration du contrat à durée déterminée ; Mais attendu, d'abord, que, sans méconnaître les règles de preuve, la cour d'appel a constaté que Mme X... ne démontre pas le bien-fondé de ses affirmations selon lesquelles les vacataires qui avaient refusé de signer un contrat de travail à durée déterminée aient subi une diminution des horaires ; Et attendu, ensuite, que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel, qui a relevé que les salariés avaient eu la possibilité de choix entre le maintien de leur contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et l'adoption d'un contrat de travail à durée déterminée, justifié par l'accroissement temporaire d'activité résultant de la mise en place de l'informatisation de l'enregistrement des paris, leur permettant de travailler à temps complet et de percevoir une rémunération, plus élevée en raison d'un nouveau classement et de la majoration des horaires de travail, a ainsi justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société GIE Pari mutuel urbain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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