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Cour d'appel, 04 février 2008. 06/06400

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/06400

Date de décision :

4 février 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2008 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 06 / 06400 S. A. R. L. YACHTING MEDOC c / S. A. R. L. LA PINEDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement (RG 2005F1704) rendu le 14 novembre 2006 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d' appel du 21 décembre 2006 APPELANTE : S. A. R. L. YACHTING MEDOC, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, sis 89 avenue du Lac- 33990 HOURTIN représentée par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître DONITIAN substituant Maître EYQUEM- BARRIERE de la SCP BARRIERE, EYQUEM- BARRIERE- LAYDEKER, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S. A. R. L. LA PINEDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Rue de la Trinquette- Le Sextant- 17000 LA ROCHELLE représentée par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître DESPAUX substituant Maître Jacques VINCENS, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 10 décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean- François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conditions qui font l' objet de versions contradictoires, le 2 décembre 2003, la S. A. R. L. La Pinède a émis un chèque de 11. 000 € sans doute pour acquérir une pinasse. Ce chèque porte comme bénéficiaire Yachting Médoc. Monsieur X... Gérant de la S. A. R. L. La Pinède demandait à la S. A. R. L. Yachting Médoc la restitution de la somme de 11. 000 €. En l' absence de tout accord par acte du 5 août 2005, la S. A. R. L. La Pinède a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux pour que la S. A. R. L. Yachting Médoc soit condamnée à lui payer la somme de 11. 000 € outre celle de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts. Par une décision du 14 novembre 2006, le tribunal après avoir retenu la qualité pour agir de la S. A. R. L. La Pinède a fait droit à la demande principale. Le 21 décembre 2006, la S. A. R. L. Yachting Médoc a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de l' appelante du 18 avril 2007. Vu les conclusions de la S. A. R. L. La Pinède du 5 septembre 2007. SUR QUOI LA COUR : Attendu sur la recevabilité de la procédure engagée par la S. A. R. L. La Pinède, qu' il apparaît que monsieur X... qui exerce aussi les fonctions de gérant de cette entreprise a négocié dans un intérêt non précisé l' acquisition de ce navire puis qu' il a décidé de ne plus donner suite à ce projet d' achat ; Qu' en tout état de cause le chèque qui a été émis et dont il est demandé le remboursement a été tiré sur le compte de la S. A. R. L. La Pinède ; Qu' en conséquence la demande de remboursement présentée par celle- ci est recevable ; Attendu qu' il résulte des pièces produites aux débats, les doutes émis par une partie sur la façon opportune dont certains documents sont produits ne pouvant conduire à les écarter en dehors de toute démonstration de leur fausseté ou de toute plainte au pénal pour faux et usage que monsieur Y... a remis la pinasse dont il est le propriétaire légal puisqu' il apparaît sur l' acte de francisation à la S. A. R. L. Yachting Médoc, étant relevé qu' aucune des parties au litige n' a estimé nécessaire de faire attester cette personne sur les conditions de cette remise ; Que le 2 décembre 2003, la S. A. R. L. La Pinède a tiré un chèque de 11. 000 €, sans indiquer expressément dans ses écritures si l' ordre était laissé en blanc ou si c' est elle qui a porté le nom de Yachting Médoc, seule une photocopie réduisant la taille de cet effet étant produite ; Que la S. A. R. L. Yachting Médoc a vendu cette pinasse à la S. A. R. L. AMGM dont monsieur Z... était le gérant pour la somme de 6. 100 € et ce contre un chèque de 11. 000 € (le chèque émis par la S. A. R. L. La Pinède) pour le règlement de cette pinasse et le règlement d' une autre dette et ce selon facture du 12 décembre 2003 ; Que la S. A. R. L. AMGM a alors établi le 20 décembre 2003 une facture à monsieur X... pour une somme de 15. 244 € comportant l' acquisition de la pinasse, pour 9. 000 € et divers travaux, que cette facture indique bien la réception d' un acompte par chèque de 11. 000 € ; Attendu que le 25 mars 2004 monsieur X... a adressé un courrier à la S. A. R. L. AMGM pour lui indiquer que pour des raisons personnelles il renonçait à l' acquisition de la pinasse et qu' il souhaitait le remboursement de la somme de 11. 000 € ; Que la S. A. R. L. AMGM alors a établi un nouvelle facture concernant cette même pinasse le 15 avril 2004 faisant toujours apparaître un prix pour le navire de 9. 000 € mais des travaux qu' à hauteur de 2. 000 € soit un total de 11. 000 € ; Attendu que le 11 avril 2005 monsieur X... a contacté monsieur Y... pour lui indiquer qu' un litige était en cours contre la S. A. R. L. Yachting Médoc, courrier qui précisait que celle- ci avait eu le navire en dépôt vente ; Que l' éventuelle réponse de ce propriétaire n' est pas produite aux débats ; Attendu que par courrier du 19 avril 2005, la S. A. R. L. Yachting Médoc précise au sachant choisi par la S. A. R. L. La Pinède qu' elle a vendu cette pinasse à la S. A. R. L. AMGM à laquelle elle a adressé la facture, l' acte de vente de monsieur Y... et l' acte de francisation, le chèque en cause lui étant remis par la S. A. R. L. AMGM et non par la S. A. R. L. La Pinède ; Attendu que dans des conditions toujours non précisées, monsieur Y... a cédé à titre gratuit ce navire le 14 avril 2005 à la S. A. R. L. Mecamer, cession annulée le jour même ; Attendu que l' étude réalisée par le technicien choisi par la S. A. R. L. La Pinède est sans conséquence sur l' appréciation de l' état du navire lors de sa cession, aucune précision n' étant apportée sur la façon dont a été entreposée ou utilisée la pinasse de décembre 2003 à avril 2005 ; Attendu qu' il résulte de ces divers documents que monsieur X... était à la recherche pour lui même ou pour le compte de sa société d' une pinasse ; Qu' il a trouvé un navire lui convenant par le biais de la S. A. R. L. AMGM dans les locaux de la S. A. R. L. Yachting Médoc ; Que cette pinasse se trouvait dans les lieux en raison d' un contrat de dépôt vente entre le propriétaire et cette société, contrat de dépôt vente dont l' existence est reconnue par monsieur X... dans son courrier du 11 avril 2005 ; Que la S. A. R. L. Yachting Médoc a vendu cette pinasse à la S. A. R. L. AMGM en lui adressant tous les documents administratifs, société qui l' a revendue à monsieur X... selon facture faisant état de travaux à réaliser en réalisant un bénéfice de plus de 47 % ; Attendu que monsieur X... pour effectuer cette acquisition avait dés le 2 décembre 2003 remis à son vendeur un chèque de 11. 000 €, chèque que ce dernier a transmis après l' avoir complété à son propre vendeur pour régler ses dettes ; Attendu que lorsque monsieur X... a entendu ne plus donner suite à son acquisition en mars 2004, il s' est adressé à la S. A. R. L. AMGM en sollicitant la restitution de ses arrhes, restitution à laquelle s' est refusée la S. A. R. L. AMGM puisqu' elle a édité une facture exactement égale à la somme reçue ; Que les discussions qui ont pu alors avoir lieu entre la S. A. R. L. AMGM et l' intimée jusqu' à la disparition de la première sont inconnues ; Attendu qu' ainsi la S. A. R. L. Yachting Médoc a vendu à la S. A. R. L. AMGM une pinasse ; Que la S. A. R. L. AMGM a revendu cette même pinasse à la S. A. R. L. La Pinède en recevant un chèque de 11. 000 € ; Que celle- ci a utilisé cette somme pour régler son propre vendeur ; Attendu que le fait que la S. A. R. L. La Pinède n' ait plus souhaité acquérir au bout de quelques mois ce navire et qu' elle en ait informé la S. A. R. L. AMGM est sans effet sur la relation AMGM- Yachting Médoc, relation qui résulte d' une vente matérialisée par une facture et un paiement et ce même si ce paiement a été réalisé par le biais d' un chèque émis par l' intimée ; Attendu qu' ainsi du fait de l' inexistence de toute obligation entre la S. A. R. L. Yachting Médoc et la S. A. R. L. La Pinède celle- ci doit être déboutée de sa demande et la décision déférée doit être réformée ; Attendu qu' il n' apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR : Déclare la S. A. R. L. Yachting Médoc fondée en son appel en conséquence y faisant droit, Réforme la décision déférée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déclare recevable la S. A. R. L. La Pinède en sa demande mais au fond l' en déboute, Dit qu' il n' y a lieu à application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que la S. A. R. L. La Pinède supportera les dépens de première instance et d' appel application étant faite des dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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