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Cour d'appel, 16 septembre 2014. 12/00882

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00882

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00882. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 20 Décembre 2011, enregistrée sous le no 9247 ARRÊT DU 16 Septembre 2014 APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C. P. A. M.) DE LA MAYENNE 37 Boulevard Montmorency 53000 LAVAL non comparante-représentée par Madame Cécile B..., munie d'un pouvoir INTIMEE : LA SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST (ETPO) Route de Mazé 49250 ST MATHURIN SUR LOIRE non comparante-représentée par Maître GROBON, avocat au barreau de LYON substituant Maître Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, avocats au barreau de LYON-No du dossier VBLC0857 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. En présence de : Madame LE SAUCE, auditrice de justice. ARRÊT : prononcé le 16 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 novembre 2007, la société Eiffage Travaux Publics Ouest a établi à l'intention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après : la CPAM de la Mayenne) une déclaration d'accident du travail " sous réserves " concernant l'un de ses salariés, M. Florian X..., chef de chantier, aux termes de laquelle " aux dires de la victime... celui-ci s'est tourné le genou droit en avançant dans une tranchée de drainage " le 7 novembre 2007, à 15 heures 40, sur le chantier de Chemillé. Le 7 novembre 2007, le salarié a été transporté au centre hospitalier universitaire de Cholet où lui a été délivré un certificat médical initial d'accident du travail pour " entorse genou dt ", avec arrêt de travail. La CPAM de la Mayenne a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 26 novembre 2007 et, par courriers des 10 et 11 décembre 2007, elle en a informé l'employeur. Le 17 décembre 2007, le docteur Y..., médecin généraliste, a délivré à M. X... un certificat médical final de " guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure " pour " entorse du genou droit, persistance d'un léger oedème ", avec une reprise du travail le même jour. Lors de la visite de reprise du lendemain, le médecin du travail a déclaré le salarié " apte à la reprise ". Le 20 décembre 2007, la CPAM de la Sarthe lui a notifié une décision de guérison. * * * Le 21 décembre 2007, le docteur Y... a délivré à M. X... un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 7 novembre 2007, assorti des constatations suivantes, " genou droit-rupture ligament croisé antérieur-fissure ménisque interne-entorse récidivante du genou droit ", avec arrêt de travail, prolongé par la suite par le docteur Z..., chirurgien orthopédiste. Par lettre du 11 janvier 2008, la caisse a avisé la société Eiffage Travaux Publics Ouest de la réception, le 24 décembre 2007, de ce " certificat médical mentionnant une rechute concernant votre salarié... ", de ce qu'elle sollicitait un avis médical pour se " prononcer sur le rattachement de cette rechute à l'accident du 7 Novembre 2007 ", et des délais de la procédure d'instruction. Le 1er février 2008, le docteur Y... a délivré à M. X... un certificat médical final de " guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ". Par courrier du 6 février 2008, la caisse a informé la société Eiffage Travaux Publics Ouest de la clôture de la procédure d'instruction, et de ce que, " préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la rechute indiquée qui interviendra le 18 février 2008 ", elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2008, la société Eiffage Travaux Publics Ouest : - d'une part, a sollicité de la caisse qu'elle lui envoie les pièces constitutives du dossier, demande à laquelle cet organisme a déféré sans délai, - d'autre part, a contesté le caractère professionnel de l'accident survenu le 7 novembre 2007. Par courrier du 7 mars 2008, la caisse a répondu aux éléments avancés par l'employeur au sujet de la prise en charge de l'accident du 7 novembre 2007, et l'a informé, qu'" à réception de sa correspondance du 14 février 2008, elle avait sollicité à nouveau l'avis du médecin conseil sur la rechute de l'accident du travail de votre salarié, Monsieur X...... Le médecin conseil maintient son accord sur la prise en charge de la rechute. La prise de décision est ainsi prévue le 11 mars 2008 ". Par décision du 11 mars 2008, la CPAM de la Mayenne a reconnu le caractère professionnel de la rechute du 21 décembre 2007 et, le même jour, elle en a informé l'employeur. * * * Le 6 janvier 2009, le docteur Z... a délivré à M. X... un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 7 novembre 2007, assorti des constatations suivantes : " entorse du genou droit-rupture ligament croisé antérieur ", avec arrêt de travail. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2009, la société Eiffage Travaux Publics Ouest a informé la caisse de ce qu'elle venait de recevoir de son salarié, le jour même, ce certificat médical de rechute de l'accident du travail du 7 novembre 2007, alors que M. X... était en arrêt de travail au titre du régime général maladie. Elle décrivait les circonstances dans lesquelles, selon les propos du salarié, cet arrêt de travail avait été prescrit, elle en concluait que la prétendue rechute du 6 janvier 2009 correspondait en réalité à un accident de la vie privée et elle contestait toute relation de causalité entre les lésions dont il souffrait depuis le 13 décembre 2008 et l'accident du 7 novembre 2007. Par lettre du 15 janvier 2009, la caisse a avisé la société Eiffage Travaux Publics Ouest de la réception, le 9 janvier précédent, " d'un certificat médical mentionnant une rechute concernant votre salarié Monsieur FLORIAN X... ", de ce qu'elle sollicitait un avis médical pour se " prononcer sur le rattachement de cette rechute à l'accident du 7 Novembre 2007 ", et des délais de la procédure d'instruction. Par courrier du 4 février 2009, la caisse a averti l'employeur de ce que, dans l'attente de l'avis du médecin conseil, elle recourait au délai complémentaire d'instruction. Par lettre du 17 février 2009, elle l'a informé de la clôture de la procédure d'instruction, et de ce que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la seconde rechute, qui interviendrait le 2 mars 2009, il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier. Par décision du 9 mars 2009 envoyée le même jour en copie à l'employeur pour information, la CPAM de la Mayenne a reconnu le caractère professionnel de la rechute du 6 janvier 2009. * * * Le 6 avril 2009, la société Eiffage Travaux Publics Ouest a saisi la commission de recours amiable de demandes d'inopposabilité des trois décisions de la caisse relatives à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 7 novembre 2007 et des rechutes des 21 décembre 2007 et 6 janvier 2009. Par décision du 7 décembre 2009 dont l'employeur a reçu notification le 11 décembre suivant, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes. * * * En l'absence de décision expresse de la commission de recours amiable dans le mois de sa saisine, la société Eiffage Travaux Publics Ouest avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire. Par jugement du 20 décembre 2011, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société Eiffage Travaux Publics Ouest la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 7 novembre 2007 à M. Florian X... et, conséquemment, les décisions de prise en charge des rechutes ; - dit que l'ensemble des conséquences financières résultant des décisions frappées d'inopposabilité n'est pas à la charge de la société Eiffage Travaux Publics Ouest et ne doit pas notamment figurer sur son compte employeur. Cette décision a été notifiée à la société Eiffage Travaux Publics Ouest et à la CPAM de la Mayenne le 27 mars 2012. Cette dernière en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 avril 2012. Par arrêt du 29 octobre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eiffage Travaux Publics Ouest la décision du 11 mars 2008 emportant prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la rechute objet du certificat médical délivré à M. Florian X... le 21 décembre 2007 ; - infirmé le jugement déféré en ce qu'à la suite de cette décision d'inopposabilité, il a dit que l'ensemble des conséquences financières résultant de cette décision frappée d'inopposabilité n'est pas à la charge de la société Eiffage Travaux Publics Ouest et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur ; - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eiffage Travaux Publics Ouest la décision du 26 novembre 2007 emportant prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident survenu à M. Florian X... le 7 novembre 2007, et en ce qu'il a dit que l'ensemble des conséquences financières résultant de cette décision frappée d'inopposabilité n'est pas à la charge de la société Eiffage Travaux Publics Ouest et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur ; - déclaré opposable à la société Eiffage Travaux Publics Ouest la décision du 26 novembre 2007 emportant prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident subi par M. Florian X... le 7 novembre 2007 ; - dit qu'il ne relève pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur l'inscription au compte employeur de la société Eiffage Travaux Publics Ouest des conséquences financières de l'accident du travail initial et de la première rechute ; - avant dire droit sur la rechute objet du certificat médical du 6 janvier 2009, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur Patrick A... avec pour mission, essentiellement, de déterminer si les lésions décrites par le certificat médical délivré à M. Florian X... le 6 janvier 2009 constituent une rechute de l'accident du travail du 7 novembre 2007, c'est à dire, soit une aggravation des lésions provoquées par cet accident du travail, soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, présentant un lien de causalité direct et exclusif avec le dit accident sans intervention d'une cause extérieure ; ... - renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 17 juin 2014 à 14 heures, à laquelle la réouverture des débats était ordonnée, la notification de l'arrêt valant convocation à cette audience ; - réservé la demande formée par la société Eiffage Travaux Publics Ouest sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de la Mayenne et la société Eiffage Travaux Publics Ouest ont reçu notification de cet arrêt respectivement les 4 et 5 novembre 2013. Aux termes de son rapport établi le 4 mars 2014, l'expert judiciaire a conclu : " Le certificat médical délivré à Monsieur X... le 6 janvier 2009 ne constitue pas une rechute de l'accident du travail du 07 novembre 2007. ". PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Oralement à l'audience du 17 juin 2014, par la voix de sa représentante, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a déclaré s'en rapporter à justice sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la seconde rechute en indiquant qu'elle n'avait pas d'élément particulier à apporter pour contrecarrer les conclusions du Dr Patrick A..., expert, selon lesquelles les lésions objet du certificat médical du 6 janvier 2009 ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 7 novembre 2007. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 juin 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Eiffage Travaux Publics Ouest demande à la cour : - d'homologuer le rapport d'expertise du docteur A... qui exclut de manière claire et non équivoque tout lien de causalité entre l'accident du travail du 7 novembre 2007 et les lésions médicalement constatées le 6 janvier 2009 ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute objet du 6 janvier 2009 ; - de juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général ou avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale ; - de condamner la CPAM de la Mayenne à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la rechute du 6 janvier 2009 : En vertu des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, seuls peuvent être pris en charge en tant que rechute d'un accident du travail, les faits pathologiques nouveaux, consistant, soit en une aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit en l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, dont est atteinte la victime, qui nécessitent la mise en place d'un nouveau traitement médical et qui résultent d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de cet accident du travail, quand bien même elle n'entraînerait pas de nouvelle incapacité temporaire. Ladite aggravation doit présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail initial sans intervention d'une cause extérieure et, dans les rapports caisse/ employeur, la preuve de ce lien de causalité direct et exclusif pèse sur la caisse. Le 6 janvier 2009, le docteur Z... a délivré à M. X... un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 7 novembre 2007, assorti du diagnostic suivant : " entorse du genou droit-rupture ligament croisé antérieur ", avec prescription d'un arrêt de travail. Aux termes de son rapport d'expertise, le Dr Patrick A... explique de manière claire et détaillée que la rupture du ligament croisé antérieur ou postérieur du genou trouve nécessairement son origine dans un traumatisme violent qui implique une impotence fonctionnelle et il indique qu'il est " impossible " que la rupture du ligament croisé antérieur constatée chez M. X... le 6 janvier 2009 " soit survenue spontanément, sans cause initiale ", une rupture spontanée étant impossible même sur un ligament distendu. Au vu des éléments qui lui ont été soumis, il conclut que : " Les lésions décrites par le certificat médical délivré à M. Florian X... le 06 janvier 2009 par le Dr Louis-Philippe Z... ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 7 novembre 2007 et ne correspondent pas à une aggravation des lésions décrites dans le certificat médical initial du 8 novembre 2007. Il n'y a pas de lien de causalité direct, certain et exclusif avec cet accident du 08 novembre 2007 et la rupture du ligament croisé antérieur telle qu'indiquée dans le certificat médical du 06 janvier 2009. Il est nécessaire pour que cette rupture survienne qu'une cause extérieure survienne qui, en l'espèce, n'a pas été identifiée. En conclusion, le certificat médical délivré à Monsieur X... le 06 janvier 2009 ne constitue pas une rechute de l'accident du travail du 07 novembre 2007. ". Il résulte de ces conclusions, non utilement discutées par la CPAM de la Mayenne, qui excluent sans ambiguïté tout lien de causalité entre l'accident du travail initial et les lésions médicalement constatées le 6 janvier 2009, que ces dernières ne constituent pas une rechute de l'accident du 7 novembre 2007. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eiffage Travaux Publics Ouest la décision de prise en charge de ces lésions comme rechute de l'accident du travail initial. Dans la mesure où il ne relève pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de se prononcer sur l'inscription ou non, au compte employeur de l'entreprise concernée, des suites de la décision de prise en charge, quand bien même celle-ci serait jugée inopposable au dit employeur, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que l'ensemble des conséquences financières résultant de la seconde rechute ne doit pas figurer au compte employeur de la société Eiffage Travaux Publics Ouest. La CPAM de la Mayenne qui succombe sur la demande d'inopposabilité de la seconde rechute supportera la charge des frais d'expertise. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt de la présente cour du 29 octobre 2013 partiellement avant dire droit ; Vu le rapport d'expertise du docteur Patrick A... en date du 4 mars 2014 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eiffage Travaux Publics Ouest la décision de prise en charge des lésions médicalement constatées le 6 janvier 2009 comme rechute de l'accident du travail dont M. Florian X... a été victime le 7 novembre 2007 ; L'infirme en ce qu'il a dit que l'ensemble des conséquences financières résultant de cette décision frappée d'inopposabilité n'est pas à la charge de la société Eiffage Travaux Publics Ouest et ne doit notamment pas figurer à son compte employeur ; Statuant à nouveau sur ce point, dit qu'il ne relève pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur l'inscription au compte employeur de la société Eiffage Travaux Publics Ouest des conséquences financières de la seconde rechute ; Dit que la CPAM de la Mayenne supportera la charge des frais d'expertise médicale ; Déboute la société Eiffage Travaux Publics Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dispense la CPAM de la Mayenne du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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