Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-14.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.265
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stanislas X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :
1°/ la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire, dont le siège est rue du président E. Herriot, 44000 Nantes,
2°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, dont le siège est MAN, ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a exercé simultanément une activité salariée et une activité libérale de médecin jusqu'en 1987;
qu'ayant poursuivi la seule activité libérale à partir de l'année 1988, il a demandé, à compter du 1er septembre 1990, la liquidation de sa pension du régime général de la sécurité sociale;
que la cour d'appel (Poitiers,13 février 1996) a rejeté son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie, qui a refusé de mettre en paiement cette pension, en raison de la poursuite de l'activité libérale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions, selon lesquelles il avait exercé simultanément une activité salariée et une activité libérale jusqu'en 1987, date à laquelle il avait perdu son emploi pour "fermeture du service" et avait été alors contraint de poursuivre une activité libérale -à temps partiel-, la seule retraite de la caisse régionale d'assurance maladie étant insuffisante pour subvenir aux besoins de sa famille;
que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, partant, à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
et alors, d'autre part, qu'il soutenait en outre, attestation du conseil départemental de l'Ordre des médecins à l'appui, qu'en toute hypothèse, il était inscrit comme "non-exerçant" depuis le 25 octobre 1993 et que la caisse autonome de retraite des médecins français avait confirmé, le 30 octobre 1995, que sa cessation d'activité était définitive depuis le 1er octobre 1994;
qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, selon l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, c'est seulement en cas d'exercice simultané d'activités relevant de régimes différents que l'assuré peut poursuivre son activité non salariée et que tel n'était pas le cas de M. X... ;
Et attendu que la cour d'appel, qui avait seulement à se prononcer sur la situation de l'intéressé à la date de sa demande de pension, a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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