Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° T 23-17.841
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 23-17.841 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers [Localité 3] de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.
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