Cour de cassation, 28 octobre 2014. 13-50.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-50.030
Date de décision :
28 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance relevée d'office, après avis donné à la demanderesse en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de l'article 978 du code de procédure civile, le mémoire du demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, être notifié aux autres parties dans le délai de quatre mois du pourvoi; que si le défendeur n'a pas constitué avocat, il doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ;
Attendu que la signification du mémoire ampliatif n'a pas été effectuée ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Cannes Midi 1 et 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.
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