Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 23/00414 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS2E
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Anne-Sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Floriane CHARLET
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE, venant aux droits du compartiment CREDINVEST 1 du fonds commun de titrisation FCT CREDINVEST, représenté par la société EUROTITRISATION, lui-même venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00414 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS2E
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 mai 2000, le tribunal d’instance de Lille a condamné Monsieur [N] [C] à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 137.922,28 francs avec intérêts au taux de 10,50% l’an, outre la somme de 2.000 francs au titre de l’indemnité légale.
En exécution de ce jugement, et par acte d’huissier du 28 octobre 2021, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, prétendant venir aux droits de la société SYGMA BANQUE, a fait procéder à une saisie-vente à l’encontre de Monsieur [C].
En exécution de ce même jugement et en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 26 avril 2023 l’autorisant à procéder à une saisie dans les locaux d’un tiers, la société EOS FRANCE, prétendant venir aux droits de la société SYGMA BANQUE puis du fonds commun de titrisation CREDINVEST, a fait procéder le 26 juillet 2023 à l’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule de marque Roller Team immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [C].
Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2023, Monsieur [C] a fait assigner la société EOS FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 22 décembre 2023 afin de contester ces actes d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mai 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 juin 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 2 août 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
Dans ses conclusions, Monsieur [C] présente les demandes suivantes (après rectification par le tribunal de l’ensemble des erreurs de dates):
-A titre principal, juger que la société EOS FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir et la condamner à lui verser 19.000 euros au titre de la répétition de l’indu,
-A titre subsidiaire, cantonner la dette à la somme de 217,57 euros,
-A titre très subsidiaire, cantonner la saisie-vente du 28 octobre 2021 à la somme de 7.881,11 euros et lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
-En tout état de cause, annuler et ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie vente du 28 octobre 2021 et du procès-verbal d’immobilisation du 26 juillet 2023, rétracter l’ordonnance afin d’appréhension dans les locaux d’un tiers du 26 avril 2023, débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer 10.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi, 5.000 euros au titre du préjudice financier et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE présente les demandes suivantes :
-Déclarer irrecevable Monsieur [C] en sa demande d’imputation des règlements sur le capital comme prescrite,
-Rejeter les demandes de Monsieur [C],
-Condamner Monsieur [C] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en nullité et mainlevée d’actes d’exécution, en rétraction de l’ordonnance du 26 avril 2023 et en restitution de l’indu.
Monsieur [C] soutient que la société EOS FRANCE ne justifierait pas de sa qualité à agir en recouvrement et de ce que la créance ressortant du jugement du 30 mai 2000 lui aurait été cédée. Il fait valoir en particulier que la référence [Numéro identifiant 6] présente sur les annexes de cession dont se prévaut la société EOS FRANCE n’apparaît pas dans le titre exécutoire et que la défenderesse ne produit pas le contrat de crédit ayant fait naître la créance constatée dans ce titre.
Pour sa part, la société EOS FRANCE prétend que la créance ressortant du jugement précité lui aurait été cédée de par les actes suivants :
-un acte de cession d’un ensemble de créances du 28 août 2009 entre la société SYGMA BANQUE et le fonds commun de titrisation CREDINVEST. La société EOS FRANCE produit cet acte de cession de créances ainsi qu’un document intitulé “Description des créances cédées” qui reproduit les informations suivantes : “Cédant SYGMA Banque NUM CART [Numéro identifiant 6] NOM [C] PRENOM [N] Date Naissance [Date naissance 2]/1962" ;
-un acte de cession d’un ensemble de créances en date du 17 décembre 2021 entre le fonds commun de titrisation CREDINVEST et elle-même. La société EOS FRANCE verse cet acte aux débats ainsi qu’un document qu’elle présente comme l’annexe identifiant les créances cédées qui reproduit les informations suivantes : “Numero Dossier interne 2438934 ReferenceOriginaleClient [Numéro identifiant 6] CiviliteDebiteur M NomDébiteur[C] Prenom Debiteur [N]”.
Néanmoins, il convient en effet de considérer que la référence [Numéro identifiant 6] reproduite dans ces deux documents n’apparaît pas sur le titre exécutoire dont la société EOS FRANCE se prétend bénéficiaire. Par ailleurs, la défenderesse ne verse pas aux débats le contrat ayant fait naître la créance constatée dans le jugement du 30 mai 2000, si bien qu’il ne peut être vérifié que la référence visée dans les actes de cession serait celle de ce contrat.
Dans ces conditions, la société EOS FRANCE ne justifie pas que la créance transmise lors des cessions successives des 28 août 2009 et 17 décembre 2021 serait celle résultant du jugement du 30 mai 2000.
La société EOS FRANCE ne justifiant pas de sa qualité de créancière, il y a lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-vente du 28 octobre 2021 comme le procès-verbal d’immobilisation du 26 juillet 2023 et de prononcer mainlevée de ces saisies.
Par ailleurs, il y a lieu de rétracter l’ordonnance d’autorisation de saisir dans les locaux d’un tiers du 26 avril 2023.
S’agissant de la demande en restitution de l’indu, Monsieur [C] affirme avoir versé de façon indue à la société EOS FRANCE une somme de 19.000 euros le 17 juillet 2020.
Néanmoins, Monsieur [C] ne verse aucune preuve de ce versement, étant relevé que la date de ce versement prétendu est antérieur à la cession de créance du 17 décembre 2021 dont se prévaut la défenderesse, si bien qu’un versement survenu à cette date au profit de la société EOS FRANCE apparaît peu probable.
En l’absence de preuve d’un versement indu à la société EOS FRANCE, la demande de restitution doit être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [C].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l’espèce, Monsieur [C] prétend que le stress engendré par les revendications financières illégitimes de la société EOS FRANCE et la saisie injustifiée de son véhicule camping-car par celle-ci ont conduit à ce qu’il soit victime d’un AVC pour lequel il a été hospitalisé du 4 octobre 2023 au 31 janvier 2024, hospitalisation durant laquelle il a subi plusieurs interventions chirurgicales. Il soutient que ces circonstances caractérisent un préjudice moral. Le demandeur ajoute qu’un préjudice financier est constitué dès lors qu’il a été dans l’incapacité de travailler et qu’il a reçu de faibles indemnités journalières de l’assurance maladie.
Néanmoins, il faut constater qu’aucun des comptes-rendus médicaux versés aux débats n’établit de lien entre les difficultés de santé de Monsieur [C] et les mesures de recouvrement diligentées par la société EOS FRANCE ni même avec un quelconque stress ou mal-être ressenti par Monsieur [C]. En l’absence de lien de causalité établi, les demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société EOS FRANCE qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société EOS FRANCE versera à Monsieur [C] une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité et ordonne mainlevée de la saisie-vente diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [C] le 28 octobre 2021 et de la saisie du véhicule de marque Roller Team immatriculé [Immatriculation 7] du 26 juillet 2023 ;
RETRACTE l’ordonnance afin d’appréhension dans les locaux d’un tiers rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 26 avril 2023 ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [N] [C] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment