Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-16.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.641
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité Enta, dont le siège est sis à Saint-Quentin (Aisne), chemin de Lehaucourt,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1989 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, au profit :
1°/ de M. le directeur des services fiscaux (Direction régionale des Impôts), ...,
2°/ de M. le ministre de l'Economie, des finances et du budget (Direction générale des Impôts), ... (1er),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Enta, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le directeur général des Impôts ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 44 bis, 44 ter et 814 B du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement déféré, qu'en juillet 1978 a été constituée la société à responsabilité limitée Enta, M. X..., détenant la motié des parts, en étant désigné gérant ; que la société Enta a effectué en 1980 et 1981 une augmentation de capital par incorporation des bénéfices en demandant à bénéficier pour cette opération de l'exonération des droits d'enregistrement prévue par les articles 44 bis et ter et 814 B du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts a estimé que cette exonération n'était pas applicable et a émis un avis de mise en recouvrement des droits estimés dus ; que le tribunal, saisi par cette société, a validé cet avis ; Attendu que, pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'existence d'une communauté d'intérêts entre la société Enta et les sociétés Entreprendre et Telasec, respectivement créées en 1973 et 1979 par M. X..., gérant de chacune d'elles et propriétaire des parts dans une proportion de 35 à 50 %, que les sociétés avaient même siège
social, partiellement même pesonnel et que leur activités étaient complémentaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles susvisés accordent le bénéfice de l'exonération aux sociétés nouvelles à condition que les droits de vote ne soient pas détenus directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés, et qu'en se fondant sur la seule existence d'une communauté d'intérêts et de liens de dépendance entre les sociétés Entreprendre et Enta, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens ; Condamne les défendeurs, envers la société Enta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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