Cour de cassation, 01 mars 1988. 87-85.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.443
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre un arrêt de ladite Cour, chambre des appels correctionnels, du 2 juillet 1987, qui a décidé que le délai de six mois, fixé par l'arrêt du 29 mai 1986 de la même juridiction condamnant pour rébellion Jacques X... à 40 heures de travail d'intérêt général, avait pour point de départ le jour où ledit arrêt était devenu définitif.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 747-3, 764 et R. 61-2 du Code de procédure pénale, 43-3-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la cour d'appel a, par arrêt du 29 mai 1986, faisant usage des dispositions de l'article 43-3-1 du Code pénal, condamné X..., pour délit de rébellion, à la peine de 40 heures de travail d'intérêt général à exécuter dans le délai de six mois ;
Que cette peine n'ayant pas été ramenée à exécution dans le délai précité suivant le jour où l'arrêt du 29 mai 1986 est devenu définitif le procureur général, en vertu des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, a saisi la cour d'appel d'une requête en faisant valoir que le point de départ du délai fixé par l'arrêt de condamnation devait se situer non pas au jour où celui-ci était devenu définitif mais à celui où le juge de l'application des peines aurait rendu la décision prévue par l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale par laquelle seraient fixées les modalités d'exécution du travail d'intérêt général, faute de quoi il serait porté atteinte aux dispositions de l'article 764 du même Code relatives à la prescription de la peine ; que cette argumentation est reprise au moyen ;
Attendu que, pour décider que le délai de six mois imparti par son arrêt précédent pour l'accomplissement d'un travail d'intérêt général avait commencé à courir du jour où ledit arrêt était devenu définitif la cour d'appel énonce que " si, aux termes de l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale c'est le juge de l'application des peines qui fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général c'est en revanche la juridiction de jugement qui fixe (article 43-3-1 du Code pénal) le délai avant l'expiration duquel le travail d'intérêt général qu'elle a ordonné devra être accompli " et en déduit " que ce délai d'une durée maximum de 18 mois n'est donc pas, à la différence des éléments énumérés par ledit article R. 61-12 (organismes bénéficiaires du travail, horaire et nature du travail effectué) une modalité d'exécution et que son point de départ est nécessairement la date à laquelle la décision est devenue définitive ", ajoutant que le juge de l'application des peines ne pouvait ignorer le délai ainsi fixé ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 764 du Code de procédure pénale, lequel est étranger à la cause ;
Qu'en effet, sous réserve de l'application de l'article 471, alinéa 4, du Code de procédure pénale, qui permet aux juges de prescrire l'exécution provisoire, la condamnation, au titre de l'article 43-3-1 du Code pénal, à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général est exécutoire à compter du jour où elle est définitive, ainsi que le prévoit l'article 708 du Code de procédure pénale, et doit être subie dans le délai imparti par la décision de condamnation ; que le point de départ de ce délai ne saurait être différé quelle qu'en soit la cause, en raison du retard apporté par le juge de l'application des peines à rendre la décision prévue par l'article R. 61-12 du même Code qui ne constitue qu'une modalité d'exécution de la peine prononcée ; que si l'article 43-3-1 susvisé, en ses alinéas 3 et 4, autorise le juge de l'application des peines, pour les motifs énoncés par ce texte, à suspendre le cours de ce délai, il ne lui donne pas le pouvoir d'en déterminer le point de départ ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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