Texte intégral
N°23/02155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
22 juin 2023
Dossier N°
N° RG 23/01094 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQAA
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.C.I. LE SALEYS
C/
S.A.S. SOVEA SUD, S.A. MMA IARD, S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 25 mai 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 22 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.C.I. LE SALEYS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU, substitué par Me GOURGUES
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de PAU, en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/00028
ET :
S.A.S. SOVEA SUD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MMA IARD ès-qualités d'assureur de la SAS SOVEA SUD
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur de la SAS SOVEA SUD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SCP Renon Larupe Andro Demas Aubry, commissaires de justice au Mans et de la SAS ID FACTO, commissaires de justice à Neuilly-sur-Seine, en date du sept avril 2023, la SCI Le Saleys qui a été condamnée in solidum avec la SAS SOVEA SUD solidairement avec ses assureurs, la SA MMAIARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % pour elle et de 20 % pour la seconde à payer la somme en principal hors-taxes de 61 200 € au bénéfice de la SCI DU GRIFFON à qui elle a cédé un immeuble dans lequel elle a réalisé des travaux entachés de désordres suite à une inondation qu'a subi ce bien, par jugement prononcé le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pau dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision attaquée au contradictoire de la SAS SOVEA SUD et de ses assureurs et la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation comptable et financière, présentant des capitaux propres négatifs à hauteur de 4788,83 €, un déficit net comptable de 5788,88 € alors qu'elle accuse une dette financière de 56 685,99 € au titre du remboursement d'un prêt de 88 529,92 €.
La SAS SOVEA SUD demande à cette juridiction à titre principal de se déclarer incompétente pour connaître de cette action au profit du conseiller de la mise en état désigné le 22 mars 2023, à titre subsidiaire de la juger irrecevable, à défaut d'avoir attrait à la présente procédure le créancier des condamnations prononcées à ce titre, très subsidiairement de la rejeter, la SCI LE SALEYS ne justifiant pas du statut matériel de ses associés, alors que s'agissant d'une société de personne, le caractère manifestement excessif dont elle se prévaut doit être apprécié à l'égard de leur situation financière, et en tout état de cause de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES concluent au rejet des prétentions de la SCI LE SALEYS et à sa condamnation à leur payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civiles et relèvent que celle-ci n'ayant pas appelé en la cause le bénéficiaire des condamnations prononcées par le jugement entrepris, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir ; elles ajoutent que la demanderesse ne démontre pas que l'exécution de cette décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives alors, d'une part qu'elle ne précise pas le sort qu'elle a réservé à la somme de 168 000 € qu'elle a perçue au titre de la vente de son immeuble, d'autre part que la valeur de ce bien portée à l'actif est sous-évaluée et enfin que la gestion du bien qu'elle adopte est à l'origine d'un déficit foncier.
Cette dernière réitère son argumentation et ses demandes et rétorque que le contentieux de l'arrêt de l'exécution provisoire relève de la seule compétence du premier président selon l'article 524 ancien du code de procédure civile alors que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire s'apprécie au regard des seules capacités de la SCI, débitrice, qui dispose d'un intérêt à agir à l'égard de l'ensemble des co-obligés susceptibles de régler entre les mains de la SCI DU GRIFFON la totalité des condamnations visées par la décision dont s'agit.
La SAS SOVEA SUD maintient l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée dans ses écritures antérieures au motif que la SCI LE SALEYS n'ayant pas attrait, en la présente procédure, la SCI DU GRIFFON l' instance opposant les parties est réputée avoir été introduite le 23 avril 2020, soit lorsqu'elle l'a appelée en cause et qu'ainsi les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile ne sauraient s'appliquer.
SUR QUOI
Il sera rappelé que par jugement en date du 31 mars 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Pau, la SCI LE SALEYS a été condamnée in solidum avec la SAS SOVEA SUD et ses assureurs à payer à la SCI DU GRIFFON certaines sommes.
Il en sera déduit que le créancier de ces sommes qui a qualité pour en réclamer paiement est la SCI DU GRIFFON alors que la SCI LE SALEYS ne justifie ni même n'allègue s'en être acquittée en tant que débiteur.
Par suite, à défaut d'établir un intérêt à agir, à l'égard des défenderesses, son action sera déclarée irrecevable.
Pour résister aux prétentions de la demanderesse, les défenderesses ont été contraintes d'exposer des frais irrépétibles qui leur sont remboursés à hauteur de la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'action de la SCI LE SALEYS,
Condamnons la SCI LE SALEYS à payer à la SAS SOVEA SUD la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI LE SALEYS à payer à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI LE SALEYS aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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