Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 21/09198 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6IY
N° MINUTE : 24/00207
AFFAIRE
[S] [R] épouse [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2023-002394 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[Z] [N]
DEMANDEUR
Madame [S] [R] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-françois DELMAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN299
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] de nationalité franco-tunisienne et M. [Z] [N] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.
Il est précisé que sur son acte de naissance l'épouse se prénomme [G] et a été autorisée à se prénommer [S], par décret du 07 avril 2011.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de retenir, au sein du présent jugement, le prénom et le nom de l'épouse au sein de l'acte de mariage produit, soit « [S] [R] ».
Deux enfants sont issus de cette union :
- [D] [N], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
- [P] [N], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine).
Le 1er octobre 2021, Mme [S] [R] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de M. [Z] [N] sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 17 novembre 2021 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par l'ordonnance du 11 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a débouté Mme [S] [R] de sa demande d'ordonnance de protection.
M. [Z] [N] a constitué avocat.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juin 2022 à laquelle chacune des parties a comparu assistée d'un avocat.
Conformément à leur demande, les enfants mineurs [D] et [P] ont été entendus par la personne déléguée par la juge aux affaires familiales, le 29 juin 2022. Un compte rendu des auditions a été mis à la disposition des parties.
Par ordonnance en date du 06 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et ses objets personnels ;
- condamné M. [Z] [N] à verser Mme [S] [R] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 200 euros par mois ;
- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [Z] [N] et par Mme [S] [R] à l'égard de [D] et [P] ;
- fixé la résidence de [D] et [P] au domicile de Mme [S] [R] ;
- dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 19h00 ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
- constaté l'accord des parents au terme duquel M. [Z] [N] s'engage à ne pas forcer ses enfants à dormir à son domicile ;
- dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
- fixé la contribution de M. [Z] [N] à l'entretien et l'éducation de [D] et [P] à la somme de 190 euros par mois et par enfant soit 380 euros au total.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 mars 2024, Mme [S] [R] demande à la présente juridiction de :
- faire droit à ses demandes, l'en dire bien fondée ;
- débouter M. [Z] [N] de toutes ses demandes l'en dire mal fondé ;
- prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [Z] [N] ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [N] en date du 12 novembre 2005 et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater qu’elle sollicite le droit de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil ;
- constater qu'elle formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 18 août 2021 date de la séparation effective ;
- constater que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et ce faisant, la parfaite recevabilité des demandes liquidatives formées par elle ;
- ordonner le partage en application des dispositions de l'article 267 et 1361 du code civil ;
- désigner tel notaire pour dresser l'acte constatant le partage ;
- lui attribuer préférentiellement le prix de vente de l'appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 19] soit la somme de 197.858,10 euros ;
- dire et juger que les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union et les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux sont révoqués de plein droit par le divorce ;
- dire et juger qu'il y a lieu de lui allouer une prestation compensatoire à dans les circonstances particulières de la cause ;
- condamner M. [Z] [N] à payer à son épouse la somme de 70.000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
- condamner M. [Z] [N] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice moral ;
- ordonner le partage et prononcer la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux en France et en Tunisie ;
- désigner un notaire afin d'élaborer un projet liquidatif du régime matrimonial et de la formation de lots à partager en application de l'article 255 10 ° du code civil en prenant en considération le terrain constructible lieu-dit [Localité 18] commune de [Localité 17] en Tunisie, bien commun en application des articles 10 et 11 de la loi numéro 94-98 du 9 novembre 1998 relative au régime de la communauté des biens entre les époux ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère à l'égard des enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- suspendre le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [N] à l'égard des enfants ;
- condamner M. [Z] [N] à lui verser la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation pour chacun des deux enfants mineurs ;
- dire que cette pension sera due jusqu'à la majorité et jusqu'au moment où les enfants auront terminé leurs études et aient un emploi leur permettant d'être autonomes ;
- débouter M. [Z] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Z] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 22 décembre 2023, M. [Z] [N] conclut également au prononcé du divorce mais aux torts exclusifs de Mme [S] [R] et demande à la présente juridiction de :
- débouter Mme [R] de sa demande en divorce pour faute ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont contraires aux demandes de M. [Z] [N]
- accueillir la demande reconventionnelle en divorce de M. [Z] [N] sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
- constater les fautes graves et répétées de Mme [S] [R] ;
- prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux Mme [S] [R] en application des dispositions de l'article 242 du code civil ;
- dire que Mme [R] ne conservera pas son nom d'épouse ;
- dire que les parties saisiront tel notaire qu'il leur plaira pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ;
- condamner Mme [S] [R] à lui verser une somme de 40.000 euros au titre de dommage intérêts au titre du comportement fautif de cette dernière durant leur mariage ;
- dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire par l'un ou l'autre époux ;
- fixer les mesures conservatoires au divorce comme demandé supra :
- constater qu'il n'y plus de domicile conjugal et que les deux époux résident :
* M. [Z] [N] demeurant : [Adresse 4] [Localité 12] ;
* Mme [S] [R] demeurant : [Adresse 2] [Localité 11] ;
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale
- fixer la résidence habituelle d'[X] au domicile de la mère ;
- attribuer à M. [Z] [N] un droit de visite et d'hébergement classique :
* Hors vacances scolaires une semaine sur deux du vendredi fin des classes au dimanche 19h00 ;
* Pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires te la seconde moitié les années impaires ;
- fixer la part contributive du père à une somme de 150 euros par mois et par enfant ;
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage le [Date mariage 3] 2005 à la mairie de [Localité 14] (TUNISIE) ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ;
- condamner Mme [S] [R] à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 13 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE M. [Z] [N] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Mme [S] [R] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Z] [N] le divorce de :
M. [Z] [N], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) ;
et de
Mme [S] [R], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (Tunisie) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 14] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Z] [N] et de Mme [S] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 août 2021 ;
DEBOUTE Mme [S] [R] de sa demande d'usage du nom de M. [Z] [N] à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [N] et Mme [S] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Mme [S] [R] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [S] [R] de sa demande tendant à ce qu'un notaire soit désigné dans le cadre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu'il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE Mme [S] [R] de sa demande d'attribution préférentielle ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à verser à Mme [S] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) ;
DEBOUTE Mme [S] [R] et M. [Z] [N] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. [Z] [N] visant à constater la résidence séparée des époux ;
DEBOUTE Mme [S] [R] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
CONSTATE que M. [Z] [N] et Mme [S] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [S] [R] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [N] à l'égard des enfants, sauf meilleur accord entre les parents ;
FIXE à SIX CENTS EUROS (600 €), soit 300 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [Z] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [S] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [Z] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE M. [Z] [N] au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [N] à payer à Mme [S] [R] la somme de DEUX MILLE euros (2.000 €), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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