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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/10864

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/10864

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/10864 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NKJ MINUTE: 24/2560 Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Z] [U] né le 23 Mai 1996 à [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [7], sis [Adresse 5] - [Localité 3] présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de LE CENTRE HOSPITALIER [7] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [E] [U] Présent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 20 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [7] a admis M. [Z] [U] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour, à la demande présentée le 18 décembre 2024 par M. [E] [U], en sa qualité de père. La décision a été notifiée au patient le même jour. Il a décidé le 23 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision a été notifiée au patient le même jour. Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète. Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 30 décembre 2024. Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au [Adresse 6] à [Localité 4]. Me Ophélie Blondel, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations. L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour. MOTIVATION Par conclusions déposées le 30 décembre 2024, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison des irrégularités de la procédure. Elle fait valoir que le premier certificat médical de la période d’observation, daté du 23 décembre 2024, est tardif dès lors qu’il a été établi plus de vingt-quatre heures après sa prise en charge et la décision d’admission du 21 décembre 2024. Cette irrégularité lui fait nécessairement grief dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier d’une évaluation médicale et d’une prise en charge adaptée. Elle ajoute, sur le fond, que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la demande du tiers est du 18 décembre 2024, alors que la décision d’admission est datée du 21 décembre suivant. L’article L. 3211-2-2, alinéas 1er à 3, du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l’espèce, M. [E] [U] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement par décision du directement de l’établissement à compter du 20 décembre 2024. Il a fait l’objet d’un premier certificat médical établi par le docteur [J] [S] le 23 décembre 2024, plus de vingt-quatre heures suivant son admission. Cette irrégularité porte atteinte à son droit de faire l’objet d’une évaluation dans un bref délai de son état de santé mentale et de bénéficier ainsi d’une prise en charge médicale adaptée à celui-ci. Son admission en soins psychiatriques sans consentement était fondée sur une situation d’urgence, ce qui nécessitait d’autant plus que cette évaluation soit réalisée dans un court délai. La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée. En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège, Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète ; Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny le 31 décembre 2024. Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Thomas SCHNEIDER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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