Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10857 F
Pourvoi n° M 19-25.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020
M. M... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-25.593 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), rectifié par l'arrêt du 25 octobre 2019 rendu par la même cour, dans le litige l'opposant à la Société pour la conception des applications des techniques électroniques (Satelec), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société pour la conception des applications des techniques électroniques (Satelec), et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à la Société pour la conception des applications des techniques électroniques (Satelec) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt du 20 septembre 2019, rectifié par arrêt du 25 octobre 2019, d'avoir confirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 6 mars 2019 qui a prononcé la caducité de l'appel de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que la présente affaire relève de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire telle que prévue par les articles 907 et suivants du code de procédure civile ; que la caducité de l'appel formé selon déclaration du 9 avril 2018 de M. Y... est poursuivie par la société Satelec, en ce que ses conclusions d'appelant déposées le 2 juillet 2018 au greffe n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué de l'intimée dans le délai imparti pour ce faire par l'article 908 du code de procédure civile, ni non plus signifiées à la partie intimée elle-même dans le délai imparti pour ce faire par l'article 911 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des autres parties ; qu'il est constant que les conclusions du 2 juillet 2018 de M. Y..., appelant, si elles ont été adressées au greffe dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, n'ont pas été notifiées en même temps par la voie électronique à l'avocat constitué de la société Satelec, intimée, au moyen du RPVA, contrairement aux prescriptions des articles 911, 748-1 et 748-2 du code de procédure civile, ni d'ailleurs sur support papier ; que M. Y... oppose d'abord l'irrégularité de la constitution faite par l'avocat de l'intimée le 14 mai 2018, et déclare reprendre au soutien de ce moyen les motifs retenus par le magistrat chargé de la mise en état, selon lesquels la territorialité de la postulation des avocats ne s'applique pas en matière prud'homale, et que les actes de procédure ne peuvent valablement être transmis par voie électronique dès lors que le conseil de l'une des parties ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel saisie du litige ; que pour autant, et alors que les textes, et particulièrement les articles 748-1 et suivants, 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile, et l'arrêté du 30 mars 2011 modifié, imposent au contraire le principe d'une obligation de communication par la voie électronique, le fait que l'application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale n'implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation, n'a pas pour conséquence qu'une communication régulièrement faite par la voie électronique ne serait pas valable, quelle que soit la résidence de l'avocat destinataire ; que la seule conséquence de l'absence d'application des règles de postulation est l'ouverture éventuelle à l'avocat extérieur à la cour d'appel de la possibilité, qui n'a pas en l'état accès au greffe de la cour d'appel par le moyen de son accès RPVA, et ce en application de l'article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile, d'adresser ses actes à la juridiction sur support papier pour être remis ou adressé au greffe ; qu'aux termes de l'article 903 du code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe ; qu'il résulte de l'article 960 du même code que la constitution d'avocat par l'intimé est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ; que la notification entre avocats, prévue par l'article 673 du même code, s'opère par remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et signé ; que l'envoi de sa constitution par l'avocat de l'appelant à l'avocat de l'intimé, qui a adhéré à ce réseau, au moyen d'une notification électronique via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) répond aux exigences de ces textes combinés, en vertu des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile de l'arrêté du 30 mars 2011 modifié, qui prévoit notamment, en son article 3 que, notamment, les actes de constitution doivent être effectués par voie électronique ; qu'en l'espèce, la société Satelec justifie que son conseil s'est constitué le 14 mai 2018 par un message électronique adressé via le RPVA depuis son compte ([...]), en même temps, au greffe de la cour, d'une part, avec copie à Me T... ([...]), avocat de l'appelant, d'autre part (sa pièce n° 3) ; que l'intimée justifie de même d'un accusé de réception immédiat, certifiant que le message de constitution « a été délivré à S... T... » (sa pièce n° 4) ; que le greffe de la cour d'appel a d'ailleurs également accusé réception de la constitution de Me E... (pièce n° 5) ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. Y..., son conseil, dont il n'est pas contesté qu'il est adhérent au RPVA, a été régulièrement informé de la constitution de l'avocat de la société Satelec par le message électronique qui lui a été adressé par celui-ci au moyen du RPVA, conformément aux dispositions de l'article 903 ci-dessus ; qu'il en résulte notamment qu'il n'est pas fondé à invoquer l'absence d'envoi par le greffe de l'avis prévu par l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile, puisqu'une constitution d'avocat a bien été enregistrée pour l'intimée, dont l'avocat de l'appelant a été régulièrement informé, et alors que l'envoi d'avis du greffe prévu par ce texte n'a pour finalité que de faire signifier la déclaration d'appel, afin d'inviter l'intimé à constituer avocat ; qu'au demeurant, il peut être relevé que la constitution d'avocat pour l'intimé a été régularisée le 14 mai 2018, alors que l'avis de déclaration d'appel avait été adressée à cet intimé par le greffe le 11 avril précédent ; qu'ainsi, alors qu'une constitution avait été enregistrée seulement un mois et trois jours après l'envoi de l'avis de déclaration d'appel, l'absence d'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel ne fait aucun grief à M. Y..., et, au contraire, est de nature à lui confirmer qu'une constitution d'avocat a bien été enregistrée pour l'intimée ; qu'il n'est d'ailleurs nullement fait grief à l'appelant de ne pas avoir fait signifier sa déclaration d'appel ; que la constitution d'avocat de l'intimée étant régulière, les considérations de M. Y... sur une cause étrangère sont inopérantes ; qu'en effet, il ne lui est pas fait grief de ne pas avoir notifié ses conclusions d'appelant par la voie électronique, leur envoi sur papier au greffe n'étant pas contesté, mais de ne pas les avoir notifiées à l'avocat constitué de l'intimée, ni par la voie électronique, ni sur support papier ; qu'il peut être relevé que M. Y... ne saurait soutenir simultanément sans contradiction qu'il n'a pas notifié, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, ses conclusions à l'avocat constitué de l'intimée en même temps que leur envoi au greffe, en raison d'une irrégularité alléguée de la constitution d'avocat, et, en même temps, s'estimer également affranchi de l'obligation de les faire signifier à la partie elle-même dans le délai prévu par l'article 911, ce qui était son obligation en cas de défaut de constitution d'avocat de l'intimée, l'avis du greffe prévu par l'article 902 ci-dessus ne visant, comme déjà analysé, qu'à faire signifier la déclaration d'appel pour provoquer la constitution d'avocat ; que ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi la sanction de la caducité de l'appel résultant de ce que les conclusions n'ont pas été notifiée dans le délai imparti par la loi au représentant de l'intimé, ces dispositions ayant pour finalité d'obliger l'appelant à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l'avocat constitué pour l'intimé ; que les exigences de la Convention européenne des droits de l'Homme ont ainsi été respectées ; qu'enfin, M. Y... invoque la force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, reprochant au magistrat de la mise en état de ne pas avoir statué sur ce moyen qu'il soulevait devant lui ; que reprenant son affirmation de l'irrégularité de la constitution de l'avocat de l'intimée, il soutient que le message RPVA ne précisait pas l'identité exacte de l'avocat constitué, de sorte qu'il a pu « parfaitement considérer que le confrère parisien dominus titis était constitué » ; qu'aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile ainsi invoqué, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévue aux articles 905-2 et 908 à 911 ; qu'en l'espèce, la réception d'un message via le RPVA, émanant donc de ce seul fait d'un avocat adhérent au système, dont l'adresse électronique normalisée comportait le nom et le numéro individuel, qui n'était d'ailleurs pas ceux de l'avocat parisien de la société Satelec en première instance, suffisait à l'avocat destinataire pour identifier l'avocat de l'intimée, auquel il aurait pu directement notifier ses conclusions d'appelant par la même voie, ou, pour le moins en cas de besoin, adresser par cette voie en réponse un message électronique pour lui demander de préciser son identité complète et son adresse physique ; que les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité qui caractérisent la force majeure ne sont pas ici réunies, et le moyen doit être écarté ; que tous les moyens opposés par M. Y... étant rejetés comme mal fondés ou inopérants, l'ordonnance ayant prononcé la caducité de son appel sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTE QU' « en application des articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel ; que par ailleurs, l'article 930-2 dispose : "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est restitué immédiatement ; que lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen ; que les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur." ; que le RPVA ne permettant pas à ce jour à un avocat de former une déclaration d'appel en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle il est établi, cette circonstance doit être considérée comme une cause étrangère lui permettant d'adresser à la cour d'appel sa déclaration par lettre recommandée ; qu'en conséquence, la territorialité de la postulation des avocats ne s'appliquant pas en matière prud'homale, les actes de procédure ne peuvent valablement être transmis par la voie électronique dès lors que le conseil de l'une des parties ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel saisie du litige ; qu'ainsi la notification de la constitution de l'intimé à l'appelant ne peut être valablement effectuée par voie électronique, et il appartient au conseil de l' intimé de notifier sa constitution selon la procédure prévue à l'article 930-3 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune notification ou signification de la constitution du conseil de l'intimé à l'appelant, ce dont il convient de déduire l'irrégularité de la constitution de l'intimé ; que la caducité de l'appel n'est donc pas encourue pour ce motif ; que par ailleurs, l'article 911 du Code de procédure civile prévoit : "Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat." ; qu'en l'espèce, l'irrégularité de la constitution du conseil de l'intimé rendait nécessaire la signification à ce dernier de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant dans le délai maximum de quatre mois à compter de la déclaration d'appel ; que l'appelant ne rapportant pas la preuve qu'il a fait signifier à l'intimé la déclaration d'appel et ses conclusions avant l'expiration de ce délai, il convient de constater la caducité de l'appel » ;
ALORS QU' au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, la force majeure peut résulter d'une apparence trompeuse conférant un caractère légitime à la croyance erronée ; qu'en considérant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, motifs pris que l'avocat de l'appelant aurait dû adresser à Me E... via le RPVA un message électronique en réponse pour lui demander de préciser son identité complète et son adresse, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la conjonction de deux éléments constituant pour l'avocat de M. Y... un évènement irrésistible, à savoir, d'une part, l'absence de toute réaction de l'avocat de première instance de la société Satelec, lequel n'était pas obligé de se constituer via le RPVA devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, à réception des conclusions d'appel qui lui ont été adressées le 2 juillet 2018 et, d'autre part, la constitution irrégulière reçue via le RPVA sans mention du nom de l'avocat constitué, ce qui l'avait laissé dans la croyance légitime que l'avocat de première instance était constitué pour le compte de la société Satelec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile.