Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 31 Octobre 2024
Affaire N° RG 24/00720 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZJU
RENDU LE : TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- GAEC DU [Adresse 5], groupement agricole d’exploitation en commun immatriculé au RCS d’ALENCON sous le N° 348 880 170, dont le siège social est situé « [Adresse 5] », [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses cogérants, domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocate plaidante, Maître Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, Avocate au Barreau CAEN et pour avocat postulant, Maître Franck BARBIER avocat au Barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me BERNADET
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant, la SCP AVOCATS LIBERTE , prise en la personne de son associée Maître Myriam GOBBE , avocate inscrite au barreau de Rennes et pour avocat plaidant la SAS DROUOT AVOCATS prise en la personne de son associé , Me Marie SOYER avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me CAMBONI
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 31 Octobre 2024 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Argentan a, entre autres dispositions :
- condamné le GAEC du [Adresse 5] à payer à monsieur [T] [H] les sommes de :
* 28.389,62 € au titre du solde des rémunérations sur la période courant jusqu’au 19 avril 2016,
* 15.997,45 € au titre des fermages et du coût de mise à disposition des exploitations Joubin, Pont Foucault et Lair pour la période du 10/10/15 au 15/10/18,
* 64.920,94 € au titre des dépenses d’investissement concernant le Pont Foucault,
* 74.929,46 € au titre des cotisations MSA pour la période courant de 2012 à 2016,
* 649,75 € au titre du prélèvement Prediagri rejeté le 20 décembre 2019,
* 4.130,57 € au titre de son préjudice économique lié aux majorations de cotisations MSA,
- Dit qu’il y avait lieu de déduire du solde global du compte-courant d’associé de monsieur [T] [H] la somme de 5.854,59 € par lui due au GAEC du [Adresse 5] ;
- Condamné solidairement le GAEC du [Adresse 5], monsieur [G] [H] et monsieur [B] [H] à payer à monsieur [T] [H] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral.
Le GAEC du [Adresse 5] a interjeté appel contre cette décision qui lui avait été signifiée le 16 novembre 2023, en même temps que la délivrance par monsieur [T] [H] d’un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 187.547,06 € en principal, frais et intérêts.
Par ordonnance de référé du 27 août 2024, la première présidente de la cour d’appel de Caen a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Argentan du 8 septembre 2023.
Le 22 décembre 2023, en exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Argentan susmentionné, monsieur [T] [H] a fait pratiquer entre les mains de la SAS Établissement Michel une saisie-vente portant sur 61,694 tonnes de blé et 24,825 tonnes de maïs en garantie de ses droits contre le GAEC du [Adresse 5].
Cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée au GAEC du [Adresse 5] par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024 le GAEC du [Adresse 5] a fait assigner monsieur [T] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir l’annulation de la saisie-vente du 22 décembre 2023 dénoncée le 26 décembre suivant et subsidiairement, sa mainlevée, outre l’allocation d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après quatre renvois pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, les parties représentées par leurs conseils, s’en rapportant à leurs écritures respectives.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2024, le GAEC du [Adresse 5] demande au juge de l’exécution de :
“- Annuler la saisie vente du 22 décembre 2023 dénoncée le 26 décembre 2023,
- Condamner monsieur [T] [H] au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner monsieur [T] [H] aux entiers dépens.”
Par écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2024, monsieur [T] [H] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article R. 221-23 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L. 351-5 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les pièces du dossier,
- Débouter le GAEC DU [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner le GAEC DU [Adresse 5] à verser à M. [T] [H] une somme de 10.000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure,
- Condamner le GAEC DU [Adresse 5] à verser à M. [T] [H] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le GAEC DU [Adresse 5] aux entiers dépens.”
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie
Ce moyen n’est plus soutenu par monsieur [T] [H]. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
II - Sur la validité de la saisie pour vice de forme
En application de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Le GAEC du [Adresse 5] prétend qu’il existerait une irrégularité du procès-verbal susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-vente, lequel ne mentionnerait pas l’identité de la personne représentant le tiers saisi ayant fait les déclarations à l’huissier de justice, en violation de l’article R. 221-23 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’article R. 221-23 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que:
"Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° La mention des nom et domicile du tiers ;
3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l’indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l’expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts ;
4° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci;
5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du tiers, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;
6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l’article R. 221-27 qui est reproduit dans l’acte ;
7° L’indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’huissier de justice du créancier saisissant ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie- vente ;
9° L’indication, le cas échéant, des nom, prénoms et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
10° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal."
L’article R. 221-24 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que “Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l’huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l’article R. 221-23. Il est fait mention de cette déclaration dans l’acte. Une copie de l’acte de saisie portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.”
En vertu de l’article 114 du Code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
C’est à la partie qui invoque la nullité de l’acte de procédure pour vice de forme de préciser et de prouver le grief qu’elle estime avoir subi du fait de l’irrégularité. Il lui appartient donc de démontrer, non seulement l’existence d’un grief, mais également l’existence d’un lien de causalité entre ce grief et l’irrégularité.
En l’occurrence, l’identification de la personne qui s’est dite habilitée à répondre à l’huissier n’est pas une condition posée par l’article R. 221-23 du Code des procédures civiles d’exécution, qui n’exige dans son 9° que la signature des “personnes ayant assisté aux opérations de saisie”, qu’il distingue du tiers saisi, visé par l’article R. 221-24 susmentionné qui prévoit les diligences qui doivent être accomplies à l’égard de ce dernier quand il est présent aux opérations de saisie.
Ainsi au cas présent, dans la mesure où, selon les mentions du procès-verbal litigieux de saisie vente entre les mains d’un tiers, l’acte a été remis à [E] [R], secrétaire de direction ayant déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et l’ayant accepté, il s’induit par application de l’article R. 221-24 du Code des procédures civiles d’exécution que c’est cette même personne qui a répondu à l’huissier de justice.
Au demeurant, à supposer établi le vice de forme allégué, ce qui n’est pas le cas, il y aurait lieu de constater que le défendeur n’invoque aucun grief que lui causerait cette irrégularité formelle comme l’exige l’article 114 du Code de procédure civile.
Le moyen tendant à la nullité de l’acte de saisie-vente sera par conséquent rejeté et le GAEC du [Adresse 5] débouté de ce chef de demande.
III - Sur la demande de sursis à statuer
Dans ses dernières conclusions, le GAEC du [Adresse 5] renonce à cette demande.
IV - Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable de la part du GAEC du [Adresse 5] dans la mesure où l’erreur qu’une partie peut commettre dans l’appréciation de ses droits ne suffit pas, à elle-seule, à qualifier son attitude de fautive, et partant la saisine du juge de l’exécution d’abusive.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, monsieur [T] [H] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
V - Sur les mesures accessoires
Le GAEC du [Adresse 5] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
Il sera également condamné à payer à monsieur [T] [H] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en défense que l’équité commande de fixer à 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
- DÉBOUTE le GAEC du [Adresse 5] de sa demande de nullité pour vice de forme de la saisie pratiquée le 22 décembre 2023 entre les mains de la SAS Établissements MICHEL;
- DÉBOUTE monsieur [T] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE le GAEC du [Adresse 5] à payer à monsieur [T] [H] une indemnité de deux mille cinq cents euros (2.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE le GAEC du [Adresse 5] au paiement des dépens de la présente instance ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,