Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/07713 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRER
Minute n° 24/ 481
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabienne LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024, Monsieur [W] [F] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie opérée sur ses comptes bancaires.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur indique se désister de l’instance et de l’action.
L’URSSAF AQUITAINE, représentée par son conseil, indique accepter le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, M. [W] [F] indique se désister de son instance et de son action. La défenderesse indique accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le requérant sera condamné aux dépens.
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance et de l’action introduites par Monsieur [W] [F] à l’encontre de l’URSSAF AQUITAINE ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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