Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-10.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.919
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude T.,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Martine, Elisabeth R., épouse T.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Claude T., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Martine T., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux T.-R. aux torts partagés, d'avoir condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire sans répondre aux conclusions de celuici qui soutenait, d'une part, que la moitié de l'immeuble commun revenant à la femme devait être prise en considération pour la détermination de la prestation, d'autre part, que pour sauvegarder la société à responsabilité limitée dont il est le gérant, il avait été contraint de renoncer à une partie de son salaire, ainsi que cela était corroboré par un procèsverbal des délibérations de la société à responsabilité limitée ; Mais attendu que le partage par moitié des biens communs étant sans influence sur l'appréciation de la disparité, la cour d'appel n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions inopérantes ; Et attendu qu'en relevant que malgré la sommation faite à M. T. de produire les comptes de la société dont il est le gérant, aucune communication de pièces, autres que les bilans, n'était intervenue et en retenant qu'il résultait de la déclaration des revenus qu'il avait perçu pour l'année 1990 des salaires et des bénéfices d'un certain montant, la cour d'appel a, répondant aux conclusions de M. T., souverainement déterminé ses ressources au vu des éléments qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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