Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 22/01360 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBSH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 16 Juin 2022, RG 22/00095
Appelante
Mme [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimé
M. [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Alice TOURREILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01 mai 2008, M. [X] [K] et son épouse ont donné en location à Mme [U] [Z] un logement à usage d'habitation dans le Chalet le Croesclet [Adresse 6] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 250 euros, outre 120 euros de provision pour charges.
Le loyer a été indexé en 2010 par mention sur le bail.
M. [G] [K] a hérité du bien de ses parents.
Par acte d'huissier du 05 février 2021, M. [K] a fait délivrer à Mme [Z] un commandement de payer la somme de 3 982,80 euros au titre des loyers impayés au 28 février 2021.
Par acte d'huissier du 07 mars 2022, M. [K] a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville, statuant en référé, aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de l'arriéré dû de 8 363,88 euros et 836,39 euros au titre de la clause pénale.
Mme [Z] n'a pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a :
condamné Mme [Z] à payer à M. [K] une somme provisionnelle de 3 957 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges dus jusqu'au mois de mai 2022 inclus selon décompte arrêté au 10 mai 2022 et majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
constaté la résiliation du bail en date du 01 mai 2008 portant sur l'appartement situé dans le Chalet le Croesclet [Adresse 6] à [Localité 7] à la date du 06 avril 2021,
dit que Mme [Z] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, et à défaut, ordonné son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers est réglé par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné Mme [Z] à payer à M. [K] une indemnité d'occupation égale au loyer courant, charge en sus, à compter du 1er juin 2022 jusqu'à la libération effective des lieux, soit 398,28 €,
débouté M. [K] de sa demande au titre de la clause pénale et du surplus de ses demandes,
condamné Mme [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture,
condamné Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par déclaration du 20 juillet 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 19 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande en dernier lieu à la cour de:
dire et juger l'appel de Mme [Z] recevable et bien fondé,
A titre principal,
prononcer la nullité de l'assignation délivrée par acte d'huissier du 07 mars 2022,
infirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire,
réformer l'ordonnance du 16 juin 2022,
dire et juger que le montant de la dette locative de Mme [Z] s'élève à 384,05 €,
condamner M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [K] demande en dernier lieu à la cour de :
débouter purement et simplement Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées,
confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée,
en tout état de cause,
constater que l'assignation délivrée par Me [W] le 07 mars 2022 à Mme [Z] a été régulièrement délivrée,
débouter Mme [Z] de sa demande de nullité en ce que les diligences de l'huissier ont été réalisées conformément aux règles de droit,
débouter Mme [Z] de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, ainsi que sa demande de condamnation de dommages intérêts, d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
reconventionnellement,
condamner Mme [Z] à verser à M. [K], la somme de 1 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
condamner Mme [Z] à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été clôturée à la date du 24 avril 2023 et renvoyée à l'audience du 16 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 07 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 114 du code de procédure civile dispose que, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faire à personne.
L'article 655 du code de procédure civile dispose que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 du même code prévoit que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l'espèce, Mme [Z] soutient que l'assignation datée du 07 mars 2022, qu'elle dit n'avoir jamais reçue, doit être annulée en ce sens que l'huissier n'a pas fait les diligences nécessaires et que les vérifications dont il est fait mention dans l'acte ne permettent pas de vérifier que l'avis de passage a bien été déposé à son domicile. Elle explique à cet effet que le chalet comprend plusieurs logements, qu'elle ne dispose d'aucune boîte aux lettres et qu'on ignore à quel appartement l'acte a été déposé. Elle fait également grief à l'huissier de n'avoir pas cherché son lieu de travail pour lui remettre l'acte en personne.
M. [K] soutient que les diligences de l'huissier sont suffisantes, et souligne que les courriers adressés à Mme [Z] postérieurement à l'assignation n'ont pas été retournés par la Poste.
Dans l'acte d'assignation du 07 mars 2022, destiné à Mme [Z], l'huissier de justice indique avoir fait les diligences suivantes:
«La signification à personne ou à personne présente, s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes:
- le destinataire est absent lors de notre passage
- le lieu de son travail nous est inconnu
- aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage.
Le nom du destinataire figure sur:
- le courrier»
Il n'est pas contesté par M. [K] que le chalet le Croësclet comporte plusieurs appartements, ni l'absence de boîte aux lettres. L'huissier n'a pas indiqué que le nom de Mme [Z] figure sur la porte, mais seulement sur «le courrier», dont on ignore à quel endroit il se trouvait. La porte à laquelle il semble avoir laissé son avis de passage n'est pas identifiable, de sorte qu'on ne sait si l'acte a bien été laissé à la bonne porte, ni de quelle manière: une simple enveloppe posée au sol, glissée sous la porte, ou autre.
A cet égard, les précisions ultérieures de l'huissier sur les circonstances de la délivrance sont inopérantes, l'acte lui-même devant permettre de s'assurer que, au moment même de la délivrance de l'acte, les vérifications nécessaires ont bien été effectuées.
Le fait que la lettre simple adressée par l'huissier n'a pas été retournée par la Poste est également indifférent dès lors que l'adresse est bien exacte mais que le logement lui-même n'est pas identifié.
En conséquence, les diligences effectuées sont insuffisantes et font grief à Mme [Z] qui n'a pas comparu devant le premier juge, de sorte que l'acte d'assignation doit être annulé.
Dans ces conditions, la saisine du juge des référés étant irrégulière, l'ordonnance déférée est anéantie.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
M. [K], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Annule l'acte d'assignation délivré à Mme [U] [Z] le 07 mars 2022 par Me [R] [W], huissier de justice à [Localité 5],
Dit en conséquence que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville n'a pas été valablement saisi, et met à néant l'ordonnance rendue le 16 juin 2022,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Condamne M. [G] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente