Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/02922 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFCY
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
SIP [Localité 15] [Localité 15] OUEST ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-26
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [N]
Chez [M]'[P]
[Adresse 10]
[Localité 13]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
SIP [Localité 15] [Localité 15] OUEST
[Adresse 4]
[Localité 15]
[17]
Chez CM-CIC- Service surendettement
[Adresse 24]
[Localité 9]
Société [26]
[Adresse 8]
[Adresse 25]
[Localité 14]
[21]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [23]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Société [27]
Service solutions alternatives
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
S.A. [26]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [22]
Chez [19]
[Adresse 24]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 mai 2019, M. [N] a saisi la [20], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 mai 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 17 novembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 148,99 euros augmentée au premier palier du montant d'une épargne salariale de 6 000 euros.
Statuant sur le recours de M. [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 4 avril 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- rejeté les demandes d'actualisation de créances,
- fixé les mesures de redressement de la situation de M. [N] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 17 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 avril 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [N], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Par courriel du 16 janvier 2023, M. [N] indique qu'il se désiste de son appel, ayant déposé un nouveau dossier auprès de la commission.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courriel en date du 16 janvier 2023, M. [N] s'est désisté purement et simplement de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de M.[Z] [N], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [20], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment