Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-15.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.575
Date de décision :
22 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Heckett multiserv France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Heckett multiserv GMBH, société de droit allemand, dont le siège est Klockner Bremen Auf den Delben 35, 2800 Bremen 21, Allemagne,
3 / la société Heckett multiserv LTD, société de droit anglais, dont le siège est Slad Systems Office, Po Box, TS6 6DQ Cleveland UK, Royaume-Uni,
4 / la société Heckett multiserv, société anonyme de droit belge, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 2000 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Heckett multiserv France, Heckett multiserv GMBH, Heckett multiserv Ltd et Hecket multiserv, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mars 2000) que M. X... a assigné la société Heckett multiserv France, la société Heckett multiserv GmbH, la société Heckett multiserv Ltd et la société Heckett multiserv SA en paiement de redevances d'exploitation d'un brevet couvrant un chalumeau multiforme destiné au décriquage et à l'oxycoupage de produits sidérurgiques, sur le fondement d'une convention passée avec la société Somafer, aux droits de laquelle est la société Heckett multiserv France ; que l'arrêt a fait droit à ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Heckett multiserv GmbH, la société Heckett multiserv Ltd et la société Heckett multiserv SA font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes ainsi formées à leur encontre, et d'avoir dit qu'elles étaient tenues, en vertu du contrat du 1er janvier 1986, de payer à M. X... les rémunérations prévues par ce contrat, alors selon le moyen :
1 / que si la stipulation au bénéfice d'autrui peut créer à la charge de celui-ci des obligations en contrepartie des avantages qu'elle lui confère, c'est à la condition qu'il ait déclaré les accepter ; que si cette acceptation peut se faire par tout moyen, elle ne saurait se déduire d'un acte d'exécution, simple fait juridique insusceptible à lui seul de faire la preuve de l'intention que le bénéficiaire aurait eu de s'engager, de sorte que la cour d'appel, qui a déduit l'intention des sociétés étrangères à la convention en cause d'être juridiquement tenues par celle-ci de la seule constatation qu'elles l'avaient exécutée, a violé les articles 1121, 1134, 1147 et 1165 du Code civil ;
2 / que la seule intention des parties à un contrat d'étendre à un tiers les obligations qu'elle crée ne saurait suffire à engager ce dernier, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance inopérante que le règlement direct de la rémunération de M. X... par les sociétés Heckett multiserv de droit étranger démontrait que l'intention des parties contractantes était de mettre cette rémunération à leur charge, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
Mais attendu, abstraction faite du motif inopérant critiqué à la deuxième branche du moyen, qu'ayant constaté que les sociétés en cause avaient bénéficié de la collaboration de M. X..., qu'elles lui avaient directement réglé des rémunérations calculées sur leur chiffre d'affaires, et qu'elles ne démontraient pas avoir ainsi payé pour le compte de la société Heckett multiserv France, la cour d'appel a caractérisé, au travers de ces paiements de sommes calculées conformément au contrat, l'acceptation par ces sociétés des charges attachées à la stipulation leur permettant d'utiliser la technique inventée par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Heckett multiserv France, la société Heckett multiserv GmbH, la société Heckett multiserv Ltd et la société Heckett multiserv SA font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elles étaient tenues de payer à M. X..., bien que ce dernier ait entre-temps déposé un brevet couvrant un chalumeau dit MDZ 2056, les rémunérations prévues par le contrat du 1er janvier 1986, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à retenir que le chalumeau MDZ 2056 ne constituait pas un dérivé du chalumeau multiforme, puisqu'il n'était pas lui-même multiforme, sans rechercher si, comme le faisaient valoir les sociétés Heckett multiserv, les perfectionnements du chalumeau multiforme, sur lesquels portait également l'obligation d'exclusivité de M. X..., ne pouvaient pas consister dans des chalumeaux eux-mêmes non multiformes, tel que le MDZ 2056, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel devait d'autant plus procéder à cette recherche que dans son courrier du 5 septembre 1988, M. X..., inventeur des deux appareils, indiquait lui-ême que la chalumeau MDZ 2056 constituait le prolongement du chalumeau multiforme, ce qui impliquait que l'intention des parties était d'inclure ce type d'appareil dans le champ contractuel, peu important ses différences techniques avec le chalumeau multiforme ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation nécessaire de la convention, a souverainement décidé que ce chalumeau ne constituait pas, au sens contractuel, un dérivé du chalumeau multiforme ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Heckett multiserv France, Heckett multiserv GMBH, Heckett multiserv Ltd et Heckett multiserv SA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique