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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-20.784

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.784

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10020 F Pourvoi n° P 18-20.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. J... R..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT mines énergie Drôme Ardèche, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige les opposant à la société EDF CNPE Cruas Meysse, dont le siège est RN [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. R... et du syndicat CGT mines énergie Drôme Ardèche, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF CNPE Cruas Meysse ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... et le syndicat CGT mines énergie Drôme Ardèche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. R... et le syndicat CGT mines énergie Drôme Ardèche Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. R... et le syndicat CGT mines et énergie Drôme Ardèche, section des retraites, de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE «Sur la validité de la mise à la retraite d'office : jusqu'à son abrogation par le décret 2008-1072 du 20 octobre 2008, la mise à la retraite des agents EDF était régie par le décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application au personnel d'électricité de France et de gaz de France du décret du 9 août 1953, relatif au régime des retraites des personnels de l'État et des services publics, ainsi que par l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières et par la circulaire PERS 70 à valeur réglementaire ; Que l'article 2 du décret du 16 janvier 1954 prévoit que "l'admission à la retraite est prononcée d'office quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté, en ce qui concerne les agents ayant accompli la durée des services requis à cette fin par le statut national et en ce qui concerne les agents n'ayant pas accompli cette durée de service quand l'intéressé a atteint l'âge d'ouverture à pension d'ancienneté fixée pour les agents appartenant aux services sédentaires" ; Que l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, issu du décret du 22 juin 1946, précise que : "pour avoir droit aux prestations de pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge s'il appartient aux services sédentaires et doit totaliser 25 ans de service" ; Qu'ainsi, le personnel des industries électriques et gazières est soumis à un statut particulier, dérogatoire du droit commun, de sorte que les dispositions de l'article L.1237-4 du code du travail prohibant les clauses couperet ne s'appliquent pas ; Que quand bien même la mise à la retraite anticipée du personnel des industries électriques et gazières est autorisée par un statut particulier, encore faut-il qu'elle ne méconnaisse pas les principes posés par la directive n° 2000-78/CE du 27novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Que l'article 6 paragraphe 1er de la directive du 27 novembre 2000 considère que "les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires" ; Qu'il appartient par conséquent à l'employeur de rapporter la preuve que la mise à la retraite d'office du salarié à l'âge de 55 ans est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; Qu'en l'espèce, l'employeur invoque deux objectifs : la protection de la santé du salarié, d'une part et la promotion de l'emploi, d'autre part ; Qu'il est constant que la réglementation de mise à la retraite d'office applicable en l'espèce ne se fonde pas uniquement sur l'âge, mais qu'elle prend également en considération l'ancienneté de l'agent et son appartenance, pendant une certaine durée, aux services actifs et/ou insalubres ; Que c'est ainsi que la mise en inactivité d'office est prononcée lorsque le salarié atteint l'âge de 55 ans et qu'il a totalisé 25 ans de service, dont 15 ans au moins de services actifs et/ou insalubres ; Que la circulaire PERS 226 du 21 mai 1952 définit les emplois classés en catégorie "actifs" ; qu'il s'agit notamment : - des "emplois qui requièrent, de la part des agents qui les exercent, une dépense physique importante, ou qui exposent les agents aux intempéries, ou qui comportent des conditions de travail pénibles" ; - des "services accomplis par les agents dont l'occupation est à l'extérieur ou astreint à de fréquents déplacements, ou appelés à travailler en permanence dans les caves ou sous-sols" ; Que le classement en services "insalubres" est défini par la circulaire PERS 169 du 26 février 1950, laquelle indique que ce classement est accordé si les agents du service considéré sont appelés à exercer une fonction dans des conditions telles qu'il puisse en résulter pour eux une altération immédiate ou lointaine de leur santé ; Qu'elle précise ainsi que "a) sont parmi les raisons déterminantes de l'insalubrité de l'emploi, le travail effectué dans une atmosphère polluée soit par une teneur nocive en gaz ou vapeurs délétères ; soit renfermant une proportion dangereuse de poussière également nocive en suspension ; soit à une température anormalement élevée ou dans une ambiance de bruit, de trépidation ou d'humidité" ; Qu'ainsi, le classement en services "actifs" et/ou "insalubres" constitue une mesure de protection des travailleurs du fait de la pénibilité de leurs conditions de travail ; que la légitimité de cet objectif ne peut pas être sérieusement mise en doute et ce, d'autant plus qu'une obligation de sécurité pèse sur l'employeur à l'égard des salariés qu'il emploie ; Qu'en l'espèce, le salarié a appartenu aux services "actifs" pendant plus de 24 ans, soit pendant la totalité de sa carrière professionnelle, en raison de la pénibilité de ses conditions de travail sur un site nucléaire et notamment, son assujettissement, en qualité de technicien, à un système d'astreinte ; qu'il n'a jamais contesté ce classement, alors qu'il avait la possibilité de le faire, comme cela lui avait été indiqué sur chacune des notifications qui lui ont été faites ; Que par lettre du 17 octobre 2011, son employeur l'a informé que dans le cadre de l'examen des taux d'insalubrité pour l'ensemble des emplois et des situations de travail repérés du 1er janvier 1981 jusqu'au 30 juin 2008, sa situation individuelle avait été étudiée et qu'il s'est avéré que les emplois qu'il a occupés durant son activité professionnelle, pendant près de 20 ans, ont été reconnus insalubres et ce, en raison de l'exposition au bruit ; que le salarié n'a pas non plus contesté cette décision, alors qu'il avait la possibilité de le faire ; Que le salarié ne saurait valablement contester le caractère insalubre de son activité professionnelle, alors que postérieurement à sa mise en inactivité d'office, il a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30, à savoir celui des affections liées à l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante et que par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie ; Que dans le cadre de ce contentieux, et pour justifier sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, il a notamment indiqué dans ses conclusions qu'il se sentait "victime d'une terrible injustice d'avoir consacré sa vie à un travail extrêmement pénible et de ne pas pouvoir accéder paisiblement à ses années de retraite" ; Qu'il est ainsi démontré que les travaux accomplis par le salarié lorsqu'il était dans les services "actifs" et "insalubres" ont eu une répercussion sur son état de santé, puisqu'il a développé une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussière d'amiante ; Que la question est alors de savoir si la cessation d'activité constituait un moyen nécessaire et approprié pour réaliser cet objectif de préservation de la santé du travailleur ; qu'il s'agit d'un contrôle de proportionnalité qui doit intervenir même si l'objectif est considéré comme légitime ; Qu'il est constant que la mise à la retraite anticipée ne peut être prononcée qu'à l'égard d'un agent remplissant les conditions de perception d'une pension ; Que de plus, alors que la pension vieillesse au taux plein dans le régime général est de 50 %, le salarié a perçu un taux de pension vieillesse de 59 %, au jour de sa mise en inactivité, dans la mesure où son classement en services "actifs" et "insalubres" lui a permis de bénéficier d'une majoration du temps de service de deux mois par année pour le service actif et de quatre mois par année pour le service insalubre ; Qu'en outre, malgré la rupture du lien contractuel, il continue à bénéficier des tarifs particuliers en matière de fourniture d'énergie gaz/électricité ; Qu'enfin, la liquidation de sa pension au titre du régime statutaire ne lui interdit pas d'exercer une autre activité professionnelle ; Qu'ainsi, la mise à la retraite d'office du salarié à l'âge de 55 ans, alors qu'il avait totalisé 25 ans de service dont 15 ans de services actifs et/ou insalubres est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et constitue un moyen approprié à l'objectif consistant à assurer la protection de la santé des travailleurs et comme n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif ; Qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée qui a jugé que la mise en inactivité d'office est un acte nul et condamné l'employeur à régler au salarié et au syndicat CGT Mines et Energie Drôme Ardèche diverses sommes en réparation des préjudices invoqués». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article 6, § 1, de la directive n°2000/78/CE du 27novembre 2000, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination si, d'une part, elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et, si d'autre part, les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; que les juges du fond sont donc tenus de rechercher si lors de sa mise à la retraite, l'objectif de protection de la santé d'un salarié était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis sur son état de santé ; qu'ils doivent ainsi se placer au jour de la rupture pour apprécier si celle-ci est fondée et ne peuvent invoquer des circonstances alors inconnues de l'employeur pour considérer que sa décision aurait été a posteriori justifiée ; qu'en retenant, pour considérer que la mise d'office en inactivité au 1er mai 2007 de M. R... était justifiée par la nécessité de protéger sa santé, le fait qu' en octobre 2011, la société EDF l'avait informé du caractère insalubre des emplois qu'il avait occupés et qu'il avait ensuite déclaré en 2015 une maladie professionnelle ayant conduit à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L.1133-1 du code du travail et les articles 2, § 5, et 6, § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 2/ ALORS QU'aux termes de l'article 6, § 1, de la directive n°2000/78/CE du 27novembre 2000, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination si, d'une part, elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime et, si d'autre part, les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'en retenant, pour considérer que les moyens pour réaliser l'objectif avancé par la société EDF auraient été appropriés et nécessaires, que M. [...] remplissait les conditions de perception d'une pension, au demeurant plus favorable que celle du régime général, alors que le montant de la pension de retraite est impropre à établir que la mise en inactivité à 55 ans constitue un moyen approprié et nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1133-1 du code du travail et des articles 2, § 5, et 6, § 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

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