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Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-12.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.281

Date de décision :

26 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., ci-devant pêcheur professionnel, actuellement en invalidité, demeurant à Alleriot, Saint-Marcel (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu, le 16 janvier 1986, par la cour d'appel de Dijon (3e Chambre, 2e Section), au profit de la CAISSE D'ECONOMIE ET DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'UNION DU SUD-EST, dite CECAMUSE, ayant son siège ... et Danube, prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., Y... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la CECAMUSE, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., lors de la signature de deux prêts consentis par la Caisse d'économie et de crédit agricole du Sud-Est, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe auprès de la société Suisse ; qu'assigné en remboursement de ces prêts, M. X... a fait valoir qu'en raison de son invalidité, ce règlement devait être pris en charge par la compagnie d'assurances ; que la cour d'appel (Dijon, 16 janvier 1986) a rejeté ses prétentions ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait aux motifs que si deux options d'assurance avaient été proposées, garantissant l'une et l'autre le décès ainsi que certaines formes d'invalidité plus ou moins étendues selon le cas, l'option décès et invalidité permanente et totale ayant été retenue par l'emprunteur, ce choix était soumis à l'acceptation du prêteur ou de l'assureur et que cette décision, qui figurait sur l'imprimé de demande d'adhésion et qui n'avait accepté comme risque garanti que le "décès seul", avait bien été portée à la connaissance de l'intéressé comme l'attestait sa signature précédée de la mention "lu et approuvé", alors que, selon le moyen, de première part, l'arrêt attaqué a violé la police en refusant la garantie invalidité figurant expressément parmi les garanties prévues dans les conditions générales ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a dénaturé la clause de la police relative à la garantie invalidité ; alors que, de troisième part, s'étant abstenu de toute recherche sur les conditions de l'exclusion prononcée face à l'option formulée, l'arrêt attaqué est entaché de manque de base légale ; et alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions selon lesquelles il y a dol à soumettre à un emprunteur deux options comportant l'une et l'autre l'invalidité permanente et totale et à prévoir dans la décision d'acceptation quatre options dissociant le décès et l'invalidité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la décision du contractant est indiquée sur le premier feuillet de l'imprimé de demande d'adhésion, qu'il y est mentionné que l'emprunteur est assuré en cas de "décès seul", cette mention étant datée, et qu'à sa droite figure, datée postérieurement, la signature de M. X... précédée de la mention "lu et approuvé" consacrant la connaissance par celui-ci des conditions de son acceptation et qu'elle constate que ces mentions sont claires, précises et parfaitement lisibles ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-26 | Jurisprudence Berlioz