Tribunal Administratif de Lyon, 18 octobre 2023. 2308624
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308624
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 11 octobre 2023, Mme B C a transmis au tribunal la décision du 9 octobre 2023 du président de la région Auvergne - Rhône-Alpes rejetant sa demande d'aide au transport hebdomadaire pour son enfant et une capture d'écran d'un trajet en voiture extraite du site " Google Maps ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".
2. Mme C a transmis au tribunal la décision du 9 octobre 2023 du président de la Région Auvergne - Rhône-Alpes rejetant sa demande d'aide au transport hebdomadaire pour son enfant et une capture d'écran d'un trajet en voiture extraite du site " Google Maps ". Toutefois, la requête ne comporte pas l'exposé de conclusions, faits et moyens. La saisine de Mme C est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président de la région Auvergne - Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 18 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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