Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 septembre 1993. 92-86.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.344

Date de décision :

27 septembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS DANY VIAND, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 octobre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Roger Z... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, ensemble violation de l'article 2 du Code de procédure pénale et de l'article 1382 du Code civil et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de ses poursuites et déclaré irrecevable l'action civile ; "aux motifs propres qu'il n'est pas contestable que des écarts ont été constatés entre le poids des carcasses pesées à l'entrepôt par le prévenu et leur poids à la livraison dans le magasin de détail de la plaignante ; que néanmoins celle-ci reconnait elle-même dans ses conclusions que les carcasses ont toujours été livrées entières aux points de vente de détail ; qu'elle laisse entendre que c'est vis à vis des autres bouchers détaillants que M. Z... tirerait profit de l'écart de poids ; que la plaignante ne justifie d'aucune éventuelle collusion entre le prévenu et les bouchers détaillants ; qu'aucune explication contre la plainte n'est fournie pour justifier les écarts de poids, si bien que la décision de relaxe doit être confirmée ; "et aux motifs des premiers juges que les constatations effectuées par huissier les 8, 10, 14, 16, 21 et 24 juin 1988 ont permis d'établir l'existence d'une différence entre le poids réel de la viande livrée au magasin Dany Viand et le poids mentionné par M. Roger Z... sur les bons de remis, différence de 11,700 kilos le 8 juin 1988, de 5,100 kilos le 10 juin, de 21,600 kilos le 14 juin, de 12,400 le 16 juin, de 14,200 le 21 juin et de le 24 juin 1990 ; que cependant la Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des bouchers a écrit dans une lettre du 22 juillet 1988 que sur le plan des usages et suivant les conditions de froid et de transport, une perte de poids (dite freinte) peut se produire à concurrence de 2,5 % pour les porcs et de 2 % pour les bovins et les ovins ; que dès lors la seule différence significative a été constatée le 14 juin 1988 (21,600 kilos) ; "et aux motifs que M. Roger Z... conteste les faits qui lui sont reprochés ; que néanmoins ni les déclarations que M. X..., qui a constaté que l'inscription 119 kilos portée au crayon gras avait été modifiée en 110 kilos, ni les propos équivoques qui selon M. Philippe Y... auraient été tenus par M. Roger Z... ne constituent des preuves suffisantes de culpabilité ; que dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments probants, il convient de relaxer le prévenu ; "alors que, d'une part, au regard du délit d'abus de confiance il n'est nullement nécessaire d'établir une collusion entre le prévenu et tel ou tel tiers par rapport à la relation contractuelle à l'origine de l'abus de confiance ; qu'en jugeant différemment, la Cour ajoute une condition non prévue par l'article 408 du Code pénal, violé ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il appert des motifs propres et adoptés des juges du fond qui sont manifestement insuffisants que le juge correctionnel se devait d'ordonner les mesures d'investigation qu'il estimait nécessairement utiles à la manifestation de la vérité et qu'il constate nécessairement avoir été omises ; "et alors, enfin, qu'il ressort des motifs propres et adoptés que la Cour a fait peser sur la partie civile la charge d'une preuve qui ne pouvait directement et exclusivement lui incomber, en l'état d'une procédure inquisitoire où la recherche de la vérité appartient au juge pénal, au besoin par le recours à un supplément d'information lorsque celui-ci, comme en l'espèce, s'impose au regard des constatations mêmes de l'arrêt" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont sans insuffisance, exposé les motifs dont ils ont déduit que n'étaient pas établis en tous leurs éléments constitutifs le délit d'abus de confiance ; Que le moyen, qui sous le couvert d'insuffisance de motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-09-27 | Jurisprudence Berlioz