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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-22.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.779

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11258 F Pourvoi n° H 18-22.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Plem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... W..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Plem, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme W... ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Plem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plem à payer la somme de 3 000 euros à Mme W... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Plem Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme W... sans cause réelle et sérieuse, d' AVOIR condamné la société Plem à payer à la salariée une somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts et, y ajoutant, d' AVOIR ordonné à la société Plem de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que Mme W... fait grief à la société Plem de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'a pas effectué de recherches de postes disponibles, au minimum auprès des entreprises faisant partie du réseau de distribution organisé par Total, en ce comprises la société Argedis et les sarl titulaires de contrats de location-gérance de stations-service conclus avec Total ; que la société Plem soutient qu'elle constituait une entité autonome, juridiquement indépendante, et qu'aucune permutabilité ne pouvait être envisagée entre les différentes sociétés exploitant les stations-services Total ; qu' il ressort des pièces versées aux débats que la société Proseca exploitait un grand nombre de stations-service Total ; que la nouvelle organisation mise en place en 2012 a consisté à réduire son périmètre d'activité en transférant partie des stations à la société Argedis, gérant les stations autoroutières, et en externalisant 90 stations (les moins rentables), à des sociétés créées par des salariés de l'entreprise ou des tiers, chaque société devenant locataire-gérante de la société Total Marketing France ; que la société Plem fait partie de ces sociétés créées pour la reprise d'une des stations externalisées ; qu'elle a conclu un contrat de location-gérance avec la société Total Marketing France ; que ces stations-service Total étaient intégrées au réseau « maillage » désignant le réseau des stations en location-gérance distribuant les produits Total, réparties de manière à couvrir tout le territoire national, dont le nombre était supérieur à 800 ;qu' il ressort notamment du rapport établi en octobre 2011 par le cabinet Syndex, expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise de la société Proseca pour étudier le projet de réorganisation, que les stations en maillage sont économiquement dépendantes du groupe Total et que leur nature d'entité économique autonome pose donc question ; qu' en effet, la société Total Marketing France joue un rôle économique et financier essentiel auprès des stations en maillage puisqu'elle est porteuse des actifs nécessaires à la commercialisation du carburant et de l'activité lavage, est propriétaire du carburant, fixe le prix de vente du carburant et du lavage pour chaque station, réalise l'entretien et la maintenance des stations, décide et finance des investissements, décide de la politique commerciale et supervise sa mise en place par l'intermédiaire d'une organisation dédiée avec des chefs de secteurs qui supervisent les stations, centralisent les comptabilités de toutes les stations ; que de plus, la société Total Marketing France compense les pertes des stations en déficit comptable lorsqu'il n'y a pas d'anomalie de gestion ; que les termes du contrat de location-gérance confirment les obligations strictes des sociétés du réseau maillage : formation initiale et continue du gérant donnée par Total, respect des horaires, comptabilité à disposition de Total, obligations de qualité... ; qu'enfin, le cabinet Syndex expose qu'un des éléments du projet consiste en la mise en place progressive d'un réseau de 600 stations-service à bas prix sous la marque Total Acces, réparties sur le territoire national ; la station de Portet faisait partie de ce réseau dès avril 2015, ainsi que le prouve l'extrait du site internet Total ; qu'ainsi, la société Plem fait partie d'un réseau de distributeurs de produits Total ayant les mêmes activités (distribution de carburant, lavage, restauration), les mêmes emplois, la même organisation imposée et étroitement contrôlée par Total, notamment en matière comptable, réparties sur le territoire géographique de distribution et étant en réalité dépendants économiquement, financièrement et même structurellement de la société Total Marketing France avec laquelle ils étaient tous liés par un contrat de location-gérance ; qu'il se déduit de la situation de la société Plem ci-dessus analysée que celle-ci était en mesure d'assurer une permutation de son personnel avec celui des autres sociétés faisant partie de ce réseau de distribution maillage ; qu'or, il est constant que la société Plem a effectué des recherches de reclassement auprès d'entreprises extérieures au groupe Total mais n'a accompli aucune diligence à ce sujet auprès des sociétés du réseau maillage du groupe Total, de sorte qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme W... ; 1°- ALORS QUE les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que le droit d'ingérence de l'une d'entre elles par rapport aux autres ne permet pas de caractériser un tel groupe de reclassement ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Plem appartient à un réseau de distribution de produits Total dont les entités sont toutes soumises aux mêmes conditions d'exploitation édictées par Total en sorte qu'elle est en réalité dépendante économiquement, financièrement et même structurellement de la société Total Marketing France, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe de reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°- ALORS QUE la seule appartenance d'une société à un réseau de distribution de produits contrôlée par une société ne suffit pas à caractériser un groupe de reclassement au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail et à présumer la permutation du personnel entre les sociétés distributrices ; qu'il appartient au juge de caractériser la permutabilité des salariés au sein des sociétés de ce réseau ; qu'en reprochant à la société Plem de ne pas avoir effectué des recherches de reclassement auprès des sociétés du réseau « maillage » du groupe Total, -dont le nombre est supérieur à 800-, par des motifs inopérants et d'ordre général sur le mode de gestion du réseau de distribution mis en place par le groupe Total au sein de l'ensemble des stations-service distributrices de ses produits sur le territoire national, sans expliquer comment la société Plem, petite entité juridique autonome, aurait été en mesure d'assurer la permutation de son personnel avec celui des autres sociétés faisant partie de ce réseau de distribution maillage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3° - ALORS en tout état de cause que la société Plem a fait valoir, en versant aux débats les mails en attestant, qu'elle avait procédé, mais en vain, à des recherches de reclassement de Mme W... auprès de 17 stations-service avoisinantes, distributrices des produits Total ; qu'en énonçant que la société Plem a effectué des recherches de reclassement auprès d'entreprises extérieures au groupe Total mais n'a accompli aucune diligence à ce sujet auprès des sociétés du réseau maillage du groupe Total pour en déduire qu'elle n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur les éléments de fait produits par l'exposante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°- ALORS enfin que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation légale de recherche de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient ; qu'en l'espèce, la société Plem a soutenu, en le démontrant, que le médecin du travail qu'elle avait interrogé le 10 janvier 2014, après le constat d'inaptitude de Mme W... de son poste assorti de la mention danger immédiat du 7 janvier 2014, avait confirmé qu'aucun poste n'était compatible avec son état de santé ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen déterminant dont il s'évinçait qu'aucun reclassement de Mme W... n'était possible, quel qu'en soit le périmètre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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