Texte intégral
N° RG 24/07072 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4JF
Nom du ressortissant :
[E] [G]
[G]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [G]
né le 19 Février 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 septembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [N] se disant [E] [J], alias [E] [G], ci-après uniquement dénommé [E] [G] du centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 7] à l'issue de l'exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble en répression de faits de vol en récidive, vol avec destruction ou dégradation en récidive et vol aggravé par trois circonstances en récidive, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée et notifiée le 5 octobre 2023 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Suivant requête du 6 septembre 2024, enregistrée le 7 septembre 2024 à 15 heures 04 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [E] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 8 septembre 2024 à 15 heures 31, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère et ordonné la prolongation de la rétention de [E] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024 à 10 heures 42, [E] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 9 septembre 2024 à 11 heures 33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère, transmises par courriel le 9 septembre 2024 à 12 heures 32 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [E] [G],
MOTIVATION
L'appel de [E] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [E] [G] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[E] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure :
- que [E] [G] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que le préfet de l'Isère a engagé des démarches dès le 8 juillet 2024, soit avant même la libération de l'intéressé auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4] en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,
- que [E] [G] a été auditionné par les autorités algériennes le 16 août 2024,
- que la préfecture a de nouveau sollicité le consulat d'Algérie le 6 septembre 2024 pour connaître l'état d'avancement de l'enquête aux fins d'identification,
- que l'autorité administrative a par ailleurs engagé une démarche similaire auprès du consulat de Tunisie à [Localité 4] le 24 juillet 2024 auquel elle a ensuite adressé des relances les 14 août 2024 et 5 septembre 2024.
Il convient de relever que le court délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Or, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [G] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment