Texte intégral
ORDONNANCE N°20
du : 7 septembre 2023
N° RG 22/02056
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIIQ
Société EURONET PROPRETÉ venant aux droits de la société ACTION PROPRETÉ
C/
S.E.L.A.R.L. OCTAV
Formule exécutoire + CCC
le 7 septembre 2023
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 7 SEPTEMBRE 2023
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Société EURONET PROPRETÉ venant aux droits de la société ACTION PROPRETÉ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me SAMMUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 3 novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90742)
Et :
S.E.L.A.R.L. OCTAV
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Clément MONNIER, avocat au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 6 juillet 2023 par lettres recommandées en date du 1er juin 2023, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023,
Et ce jour, 7 septembre 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 21 juillet 2022, la SELARL Octav, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims pour se voir régler les honoraires lui restant dû par la société Action Propreté.
La société Action propreté a fait valoir ses observations le 3 août 2022.
Par décision en date du 3 novembre 2022, le bâtonnier de Reims a déclaré la SELARL Octav recevable en sa demande et bien-fondée, a fixé les honoraires restant dus par la société Action Propreté à la SELARL Octav à la somme de 4 200 euros, et l'a condamnée, en tant que de besoin, à payer cette somme à la SELARL Octav, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
Cette décision a été signifiée le 8 novembre 2022 à la SELARL Euronet, venant aux droits de la socié Action Propreté, suite à une transmission universelle de patrimoine à effet au 1er septembre 2022.
La société Euronet, venant aux droits de la société Action Propreté, a régulièrement formé un recours contre cette décision, le 5 décembre2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2023, puis a fait l'objet de plusieurs renvois, pour être retenue à l'audience du 6 juillet 2023.
A cette audience, la société Euronet, venant aux droits de la société Action Propreté, se référant à ses écritures, demande au conseiller délégué d'infirmer la décision rendue par le bâtonnier de Reims, et, au vu des conventions de cession d'actions dûment régularisées et de la fixation des honoraires de transformation y figurant, de fixer les honoraires à la somme de 2 100 euros. Elle demande qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
La SELARL Octav, se référant également à ses écritures, poursuit la confirmation de la décision du bâtonnier, la société appelante étant tenue aux dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
Sur ce, le conseiller délégué,
La société Euronet Propreté, venant aux droits de la société Action Propreté, soutient :
- que suivant conventions de cession d'actions entre la société JM FINANCE et la société EURONET PROPRETE ET SERVICES, il a été convenu la cession concomitante des parts de la SARL HYPSO et de la SARL ACTION PROPRETE, au bénéfice de la société EURONET PROPRETE ET SERVICES,
- que cette cession était conditionnée à l'obligation faite au vendeur, de transformer les deux sociétés en question en Société par Actions Simplifiée, et ce à la demande expresse de l'acquéreur, à savoir la société EURONET PROPRETE ET SERVICES,
- que concernant les honoraires relatifs à ces transformations, il était prévu à l'article 4.2 - 2° des deux conventions de cession des actions que :
"Cette transformation a été réalisée par les Conseils du vendeur, à la charge de la société, pour lesquels l'intégralité des frais et honoraires seront neutralisés dans les comptes de référence au 31 décembre 2021, et ce au budget total d'honoraires et de frais maximal de 5.000 € HT."
- que ces deux conventions de cession d'actions concernant les sociétés ACTION PROPRETE et HYPSO étaient stipulées, en page 3 sur 24 des conventions de cession d'actions comme suit :
"La signature de la présente convention de cession des actions de la société ACTION PROPRETE est concomitante à la signature de la convention de cession des actions de la société HYPSO et est une cause déterminante et essentielle à sa signature.
La présente convention de cession d'actions, le contrat de garantie et la convention de cession des actions de la société HYPSO sont indissociables et forment un tout indivisible. Ils doivent toujours être interprétés l'un par rapport à l'autre."
- que la transformation des deux sociétés cédées en SAS a été réalisée par l'entremise de la SELARL OCTAV, laquelle avait connaissance des conditions essentielles de la cession des actions, et notamment du budget maximal de 5 000 euros HT, tel que fixé dans les conventions de cession des actions,
- qu'alors même que le budget total devant être consacré à ces transformations était fixé à la somme de 5 000 euros HT, deux factures d'honoraires ont été émises par la SELARL OCTAV à destination des deux sociétés transformées, pour un montant de 3 500 euros HT pour chacune des entités transformées,
- qu'il est acquis qu'en l'absence de convention d'honoraires, le bâtonnier de l'ordre des avocats concerné, puis la cour éventuellement saisie, doivent fixer par eux-mêmes et, eu égard aux critères habituels, les honoraires dus à l'avocat concerné,
- qu'en l'espèce, aucune convention d'honoraire n'a été dûment régularisée, si bien que la cour doit nécessairement s'intéresser à la commune intention des parties,
- que cette commune intention des parties ressort clairement des termes mêmes de la convention de cession des actions, telle que régularisée relativement à la société HYPSO et à la société ACTION PROPRETE qui, par un article identique réciproque et devant nécessairement s'interpréter globalement comme indissociables l'un de l'autre, fixait les honoraires dus pour la transformation de ces deux SARL en SAS, à la somme totale d'honoraires et de frais maximale de 5 000 euros HT,
- qu'il doit donc être constaté qu'à l'occasion de la procédure en fixation des honoraires, le bâtonnier s'est fourvoyé dans la reprise de la clause figurant dans les actes en indiquant que le budget total d'honoraires et de frais serait, par société, maximal de 5 000 euros HT, alors que cette clause n'a jamais été rédigée de la sorte, si bien qu'il conviendra de tirer toutes conséquences de l'absence de convention d'honoraires et d'interpréter la clause telle qu'elle a été strictement rédigée entre les parties, sous l'égide de la SELARL OCTAV,
- que par conséquent, et sous déduction des honoraires facturés par le commissaire à la transformation, d'un montant de 700 euros HT, c'est donc une somme totale de 4 300 euros HT qui aurait dû être facturée par la SELARL OCTAV à ces deux sociétés.
Elle demande par conséquent d'infirmer la décision du bâtonnier pour voir fixer les honoraires dus par la SAS Action Propreté à la SELARL Octav à la somme de 2 100 euros HT.
En l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée par les parties et la cour doit s'attacher à déterminer quelles ont été les diligences acccomplies par le conseil.
Il résulte effectivement de la pièce n°1 produite intitulée 'confirmation offre ferme' du 7 décembre 2021 'acquisition des société Hypso et Action Propreté' en sa page 11, paragraphe 28 la mention suivante :
'Cette transformation sera réalisée par le conseil du cédant, à la charge de chacune des deux sociétés, dont les frais et honoraires seront neutralisés dans la situation de référence au jour de la cession qui servira à la détermination du résultat distribuable et à la garantie de passif, et ce moyennant un budget total d'honoraires et frais par société maximal de 5 000 euros HT'.
La convention de cession des actions mentionne aussi en son paragraphe 4.2 'cette transformation a été réalisée par les conseils du vendeur, à la charge de la société, pour lesquels l'intégralité des frais et honoraires seront neutralisés dans les comptes de référence au 31 décembre 2021, et ce au budget total d'honoraires et frais maximal de 5 000 euros HT'. Ladite clause est reproduite dans chacun des actes de cession pour les deux sociétés, Hypso et Action Propreté.
Il ne s'agissait donc pas d'un budget prévisible HT global de 5 000 euros pour l'ensemble de l'opération.
En tout état de cause, cette clause ne lie pas le conseil puisqu'il n'est pas partie à cette convention de cession, de sorte que les développements en lien avec la recherche de la commune intention des parties au litige sont inopérants.
En l'absence de toute convention d'honoraires, la rémunération du conseil se détermine par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui énonce que :
'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
La SELARL OCTAV justifie des diligence accomplies en pièce n°3, en ce compris, notamment, la rédaction des statuts, la rédaction du procès-verbal de transformation de la société en SAS, les diverses formalités juridiques et annonces légales.
L'ensemble de ces diligences ont été accomplies pour chacune des sociétés, et il y a lieu de tenir compte de la spécialisation du conseil eu égard à la technicité desdites rédactions, du temps passé, d'un taux horaire usuel.
La réalité desdites diligences n'est d'ailleurs pas contestée, et la décision du bâtonnier n'est pas autrement querellée.
Dans ces conditions, eu égard aux critères tirés de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le conseiller délégué ne peut que confirmer l'appréciation portée par le bâtonnier en ce qu'il a fixé les honoraires restants dus à la somme de 4 200 euros TTC.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision rendue le 3 novembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims (dossier T90742),
Rappelle que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller