Texte intégral
N° RG 23/01266 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKYL
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/04987
Tribunal judiciaire de Rouen du 29 mars 2023
APPELANTE :
Madame [G] [R]
née le 29 août 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SARL [B] FILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
en présence de Mme [P], auditrice de justice
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 décembre 2011, Mme [G] [R] a signé un devis avec la Sarl [B] Fils pour l'installation d'une chaudière et des travaux d'isolation extérieure de sa maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].
Se plaignant de différentes désordres, Mme [R], a, par acte d'huissier de justice en date du 25 octobre 2016, fait assigner la société [B] Fils devant le tribunal de grande instance de Rouen en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par décision du 30 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Rouen a notamment ordonné une expertise judiciaire tout en retenant que la société [B] Fils était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de Mme [R].
L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2019.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
- condamné la Sarl [B] Fils à payer à Mme [R] la somme de 5 718 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 septembre 2019 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné la Sarl [B] Fils à payer à Mme [R] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la Sarl [B] Fils aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl [B] Fils à payer à Mme [R] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2023, Mme [G] [R] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 13 février 2024, la présidente de la mise en état a :
- débouté Mme [R] de ses demandes et notamment de sa demande d'expertise,
- fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 juin 2024 à 14h00, l'ordonnance de clôture devant être prononcée le 5 juin 2024, le dossier de l'appelante déposé le 10 juin 2024,
- condamné Mme [R] aux dépens de l'incident.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 137-2 ancien du code de la consommation, 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la Sarl [B] Fils à payer à Mme [R] la somme de 5 718 euros en réparation de son préjudice matériel ;
. dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 septembre 2019 jusqu'à la date du jugement ;
. condamné la Sarl [B] Fils à payer à Mme [R] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
. dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la Sarl [B] Fils aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire;
. admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
. condamné la Sarl [B] Fils à payer à Mme [R] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- avant dire droit, ordonner la désignation d'un nouvel expert judiciaire, avec pour mission de :
. convoquer les parties sur les lieux du litige,
. décrire les désordres de toutes natures constatés par M. [K] à la suite des travaux réalisés par la société [B] Fils,
. en rechercher les causes et origines,
. dire si les travaux réalisés par la société [B] Fils permettent une isolation thermique performante des murs comme s'y était engagée l'entreprise,
. dire si le coût de reprise des désordres évalué par M. [N] mérite d'être réévalué et, dans cette hypothèse, le chiffrer,
. décrire les travaux de nature à remédier aux désordres,
. chiffrer le coût de la reprise des désordres,
. donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
. fournir au tribunal tous éléments de nature à chiffrer les préjudices subis par Mme [R] en lien avec ces désordres,
. dresser un pré-rapport afin de susciter les dires des parties,
à titre subsidiaire,
- condamner la société [B] Fils à lui verser les sommes suivantes :
. 42 123,84 euros Ttc avec indexation selon l'indice de la construction BT01 au titre de son préjudice matériel,
. 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance,
le tout avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
en toute hypothèse,
- débouter la société [B] Fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [B] Fils à verser à Mme [R] la somme de
4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl De Bézenac.
Au soutien de sa demande d'expertise judiciaire, l'appelante fait valoir que postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, elle a sollicité l'avis de M. [K], ancien expert judiciaire qui a, dans trois documents différents, constaté la présence d'autres désordres que ceux relevés par l'expert judiciaire, notamment concernant l'insuffisance de l'isolation de la maison et la création de ponts thermiques, et qui réalise une évaluation différente des préjudices subis, estimant notamment que l'ensemble des travaux d'isolation doit être repris.
À titre subsidiaire, elle critique le chiffrage retenu par l'expert judiciaire pour chaque poste de préjudice qu'elle estime sous-évalué et ne correspondant pas à la réalité du dommage subi. C'est pourquoi elle sollicite la réformation de la décision et la condamnation de la société [B] Fils à lui payer la somme de 42 123,84 euros au titre des travaux de reprise. De même, elle soutient que son préjudice de jouissance et son préjudice moral ont été sous-évalués.
La société [B] Fils a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, Mme [R] entend à nouveau solliciter une expertise judiciaire des travaux réalisés par la société [B] Fils au motif que l'expert n'a pas relevé tous les manquements aux règles de l'art et toutes les malfaçons affectant la réalisation de cette isolation par l'extérieur et qu'il n'a pas chiffré correctement le montant des travaux de reprise, puisqu'elle soutient que l'isolation doit être refaite dans son intégralité.
Il convient de relever qu'il importe peu que d'autres malfaçons soient ou non constatées, puisque dans tous les cas, Mme [R] sollicite la réfection totale de l'isolation par l'extérieur exécutée par la société [B] Fils. En effet, à titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du montant de son préjudice matériel, arguant de ce que les entreprises sollicitées pour réaliser la reprise des désordres exposent qu'elles ne peuvent intervenir ponctuellement, tel que préconisé par l'expert judiciaire, mais que l'intégralité de l'isolation doit être déposée et reposée.
Ainsi, le fait d'établir l'existence d'autres malfaçons n'a aucune incidence sur l'issue du litige et ce d'autant que sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprises est parfaitement étayée par plusieurs éléments de preuve techniques chiffrés (devis, attestations de professionnels), qui ont été soumis à l'appréciation de l'intimé, de sorte qu'ils sont parfaitement contradictoires.
Dans ces conditions, la cour s'estime suffisamment éclairée pour statuer et il convient de rejeter la demande d'expertise judiciaire.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société [B] Fils sont atteints des malfaçons suivantes :
- la partie basse des clins composant le bardage d'isolation ne se situe pas à la bonne distance du sol pour éviter les remontées capillaires et les éclaboussures d'eau et de terre. Ces travaux ne sont pas conformes au DTU. En outre, l'expert relève qu'il faut changer les grilles anti-rongeurs,
- les bavettes d'appuis de fenêtres ne ressortent pas et n'ont pas de goutte d'eau. Elles ne sont pas conformes au DTU.
- le dispositif de rejet des eaux pluviales en partie haute des ouvertures n'est pas présent, alors que selon le DTU, les menuiseries doivent être protégées en tête par un dispositif qui assure le rejet des eaux de ruissellement en avant de la façade.
- le garde corps du balcon en façade a été coupé pour les besoins des travaux et n'a pas été refixé.
- les descentes d'eaux pluviales sur pignon côté porte du garage et dauphin fuyard n'ont pas été remplacées et ont été emprisonnées dans l'isolation,
- les clins posés pour l'isolation ont enfermé les coffres des volets roulants, de sorte qu'en cas de nécessité de leur remplacement, il faut déposer les clins en tableaux de fenêtres et les reposer,
- les clins de part et d'autre de la porte de garage sont mal fixés et sont trop longs ce qui cause un frottement,
- les éléments de raccordement d'angle sont mal réalisés, avec un raboutage particulièrement inesthétique ; l'expert estime que l'entreprise aurait dû mettre en oeuvre des éléments plus longs ne nécessitant pas de raboutage ou si cela était nécessaire compte tenu de la longueur, soigner particulièrement leurs jonctions.
Il conclut que ces désordres sont la conséquences du non-respect des règles de l'art et des DTU, d'erreur dans l'exécution des tâches, d'un défaut d'encadrement et d'un non-respect contractuel (dauphin).
Ces éléments, au demeurant, non contredits par la société [B] Fils lors des opérations d'expertise, sont suffisants pour établir une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
Sur le préjudice, l'expert avait chiffré le coût des travaux de reprise pour l'ensemble de ces désordres à la somme de 13 322,50 euros et le premier juge a alloué à ce titre la somme de 5 718 euros.
Mme [R] verse aux débats un devis établi le 23 août 2022 par l'entreprise Paroïelle chiffrant le coût des travaux de reprise comprenant la dépose de l'entière isolation réalisée par la société [B] Fils et la repose d'une isolation conforme aux règles du DTU, à la somme totale de 42 123,84 euros Ttc. Ce chiffrage est corroboré par une attestation de M. [I] [F], de la société Paroïelle, qui explique que les désordres ne peuvent être repris de manière partielle, notamment en raison de la nature du bois de bardage utilisé par la société [B] Fils, qui n'est pas un bois qui se pose à l'extérieur, de sorte que si elle réalise des travaux de reprise ponctuelle, elle va nécessairement engager sa responsabilité en utilisant un bois non adapté, rappelant à ce titre que doit dans tous les cas être déposée une partie du bardage afin de permettre l'accès aux coffres des volets roulants de Mme [R]. Il conclut donc à la nécessité d'une réfection totale de l'ouvrage.
Cette attestation est corroborée par les analyses de M. [K], ancien expert judiciaire, versées aux débats qui lui aussi critique, outre la qualité de l'isolation effectuée, avec notamment la création de pont thermique préjudiciable au but ainsi recherché, le bois utilisé pour le bardage, qu'il indique, après analyse, être de l'épicéa, espèce non adaptée à ce type d'ouvrage. Il conclut lui aussi à la nécessité de procéder à la reprise complète de toute l'isolation, non seulement pour réparer les désordres constatés par l'expert judiciaire mais également pour assurer l'efficacité des travaux commandés.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que Mme [R] rapporte la preuve suffisante que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
42 123,84 euros Ttc est parfaitement justifiée.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, Mme [R] produit plusieurs attestations concordantes de ses voisins établissant qu'en raison de la panne des moteurs de ses volets roulants qu'elle n'a pu remplacer, puisque les coffres étaient encastrés dans le bardage posé par la société [B], elle vit depuis maintenant plusieurs années dans la pénombre, les volets étant à demi fermés, sans possibilité de les ouvrir complètement. Cette situation justifie l'allocation d'une somme de
2 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance et moral.
En conséquence, par arrêt infirmatif, il convient de condamner la société [B] Fils à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 42 123,84 euros Ttc au titre des travaux de reprise, somme exprimée en valeur août 2022, avec indexation sur l'indice BT01 de la construction,
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
ces sommes portant intérêt à compter de la présente décision, conformément à l'application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La société [B] Fils succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la Selarl De Bézenac, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité et la solution du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R] à concurrence de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [R],
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la Sarl [B] fils à payer à Mme [R] la somme de 5 718 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 30 septembre 2019 jusqu'à la date du jugement ;
- condamné la Sarl [B] fils à payer à Mme [R] la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés,
Condamne la Sarl [B] Fils à payer à Mme [G] [R] les sommes suivantes:
- 42 123, 84 euros Ttc au titre des travaux de reprise, somme exprimée en valeur août 2022, avec indexation sur l'indice BT01 de la construction,
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
ces sommes portant intérêt à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl [B] Fils à payer à Mme [G] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [B] Fils aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la Selarl De Bézenac.
Le greffier, La conseillère,