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Cour de cassation, 22 mai 1997. 96-82.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.895

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - D. X..., - R. M., épouse D., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille mineure N. D., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 avril 1996, qui, dans l'information suivie contre D. B. pour viol, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi du 22 avril 1996 : Attendu que les demandeurs, ayant épuisé par l'exercice qu'ils en avaient régulièrement fait le 16 avril 1996 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, étaient irrecevables à se pourvoir à nouveau contre la même décision; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi formé le 22 avril 1996 irrecevable ; Sur le pourvoi en date du 16 avril 1996 : Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 591 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 12 janvier 1996, l'arrêt attaqué retient que cette décision a été notifiée aux parties civiles et à leurs avocats par lettres recommandées le 12 janvier 1996, et que l'appel formé le 24 janvier 1996 est tardif, le délai expirant le lundi 22 janvier 1996 ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, selon l'article 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel des parties civiles contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, il en est de même du pourvoi ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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