Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-86.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.595
Date de décision :
8 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, ensonaudience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre milneuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BRUNEAU A..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1992, l'ayant condamné pour délit de coups ou violences volontaires à un mois d'emprisonnement avec sursis et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du dossier que Crétois, à la suite de sa "chute" dans l'escalier, s'est, dans un premier temps, assis sur une marche, puis n'a pu regagner son véhicule qu'avec l'aide de sa soeur, présente sur les lieux ;
que selon le témoignage de celle-ci, Crétois s'est rendu directement à l'hôpital, ce que corrobore, au demeurant, l'état de créance de la CPAM sur lequel sont mentionnés des frais d'hospitalisation pour la période du 18 mai au 28 mai 1991 ; qu'il est, dès lors, manifeste que les blessures décrites dans lesdits certificats médicaux et l'incapacité temporaire totale en résultant sont liés à la "chute" dans l'escalier provoquée par le demandeur et non à un autre"accident" survenu postérieurement et non imputable au prévenu ;
que le demandeur sera donc retenu dans les liens de laprévention, mais sera condamné à une peine légère, en raison même du contexte familial entourant l'altercation et de l'absence de réelle gravité du coup porté à la victime qui, en d'autres circonstances, n'aurait entraîné aucune conséquence dommageable ;
"alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut déclarer la culpabilité d'un prévenu, à raison d'un fait qualifié délit, qu'autant qu'il constate dans son jugement la réunion des éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé le caractère intentionnel du délit de coups et blessures volontaires ;
"alors, d'autre part, que le délit de coups et blessures volontaires suppose l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute commise par celui qui a volontairement exercé des violences et l'atteinte corporelle subie par la victime ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel délaissé que les certificats médicaux produits au dossier sont contradictoires, que le certificat du docteur Y... précise avoir examiné Crétois le 22 mai, que celui du docteur Z..., daté du 5 décembre 1991, indique que le 21 mai a été pratiquée une réduction orthopédique ; qu'aucun des deux certificats ne précise que Crétois a été admis le 18 mai 1991 à l'hôpital ; que le doute doit profiter à l'inculpé ; que par suite, la cour d'appel, qui se fonde sur le certificat du docteur X... établi le 17 juillet 1992, sans se prononcer sur les contradictions dénoncées, n'a pas justifié le lien de causalité entre l'état de Crétois constaté le 22 mai 1991 et les faits qui se sont déroulés le 18 mai 1991" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires retenu à la charge du prévenu et ainsi justifié l'allocation d'une indemnité provisionnelle au profit de la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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