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Cour d'appel, 21 mars 2008. 06/00318

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00318

Date de décision :

21 mars 2008

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Texte intégral

Dossier n 06/00318 SD Arrêt no : INTÉRÊTS CIVILS X... Reda C/ Y... Karine épouse Z... COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 21 mars 2008, Sur appel d'un jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 25 janvier 2006. I. - PARTIES EN CAUSE : A. - PRÉVENU X... Reda, Né le 18 décembre 1968 à ALGER (ALGÉRIE), Fils de X... Yocef et d'A... Fatima, De nationalité française, Marié, Négociateur immobilier, Actuellement sans domicile connu, ayant demeuré ..., Libre, Jamais condamné, Appelant, Absent, sans avocat. B. - LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant. C. - PARTIE CIVILE Y... Karine épouse Z..., Demeurant ..., Intimée, Absente, sans avocat. II. - COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président:madame MASSIEU, Conseillers:monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY, * lors des débats, Ministère public : mademoiselle B..., présente lors de l'appel des causes, Greffier : mademoiselle PAGES. III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A. - La saisine du tribunal Reda X... a été avisé de la date d'audience le 2 mai 2001devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale. * Jugement du 05 septembre 2001 : Par jugement contradictoire en date du 05 septembre 2001, le tribunal correctionnel de BORDEAUX, statuant dans le cadre de l'action publique diligentée à l'encontre de Reda X... pour des faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 8 JOURS le 21 septembre 2000, a déclaré ce dernier coupable des faits reprochés et l'a condamné pénalement et, dans le cadre de l'action civile, a reçu Karine Y... épouse Z... en sa constitution de partie civile, ordonné une expertise médicale sur la personne de la victime et désigné à cet effet le Dr C..., condamné Reda X... à payer à la partie civile une indemnité provisionnelle de 4.000 francs, ainsi que la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. * Arrêt du 22 octobre 2003 : Sur appel du prévenu et du Ministère Public, par arrêt contradictoire en date du 22 octobre 2003, la cour d'appel de BORDEAUX, a confirmé la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils dont le premier juge est resté saisi de la liquidation, a condamné Reda X... à une amende de 1.500 euros, a dit que la contrainte par corps sera appliquée dans les conditions prévues aux articles 479 et 750 du Code de procédure pénale, et a condamné Reda X... à payer à Karine Z... la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Pourvoi en cassation a été formé par X... Reda contre cette arrêt, rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 2 juin 2004. * Jugement sur intérêts civils du 25 janvier 2006 : Par jugement contradictoire sur intérêts civils en date du 25 janvier 2006, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a : - Dit n'y avoir lieu à signification du jugement à la caisse primaire d'assurance maladie de la gironde en l'absence de créance de celle-ci ; - Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme ; - Condamné Reda D... à payer à Karine Z... : * la somme de 3.759 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, * la somme de 500 euros par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - Dit que Reda D... supportera le coût de l'expertise médicale, - Dit que toute provision effectivement perçue par Karine Z... devra venir en déduction des sommes ci-dessus allouées ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. B. - Les appels Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX le 6 février 2006, appel a été interjeté par Reda X..., par l'intermédiaire de son conseil. C. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour - Reda X... a été cité à parquet général le 19 décembre 2007, - Karine Y... épouse Z... a été citée à personne le 3 octobre 2007. IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS : A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 1er février 2008 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu, ni personne pour lui. B. - Au cours des débats qui ont suivi : Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; La partie civile a fait défaut ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 21 mars 2008. Et, ce jour, 21 mars 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C. - Motivation L'appel interjeté par Reda X..., prévenu, est recevable pour avoir été déclaré dans les forme et délai de la loi. Karine Y... épouse Z..., partie civile, ne comparait pas bien que régulièrement cité à sa personne. Elle a écrit par lettre simple pour solliciter la confirmation du jugement entrepris. Il sera statué à son égard par arrêt de défaut. Reda X... ne comparait pas. Il a été cité à parquet général après vaines recherches à l'adresse indiquée dans son acte d'appel. Il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier. Reda X... a été définitivement reconnu coupable par un arrêt de cette cour en date du 22 octobre 2003 pour avoir commis des violences volontaires avec arme, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de Karine Y... épouse Z.... Le pourvoi en cassation formée contre cet arrêt a été rejeté le 2 juin 2004. Le jugement dont appel a dit : - n'y avoir lieu à signification du jugement à la caisse de sécurité sociale en l'absence de créance de celle-ci, - n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui serait un rendu par la cour européenne des droits de l'homme, - a liquidé le préjudice de Karine Y... épouse Z... partie civile sur la base d'un rapport d'expertise établie par le docteur E..., à hauteur de 3.759 euros. En l'absence du prévenu, qui ne propose à la cour aucun moyen de fait ou de droit lui permettant de statuer différemment ce jugement, sera confirmé PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu Reda X..., et par arrêt de défaut à l'égard de la partie civile Karine Y... épouse Z..., Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président, et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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