Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/03161 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF2N
AFFAIRE :
M. [S] [T]
...
C/
S.A. YOUNITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de NANTERRE
N° RG : 11-21-0463
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Cindy FOUTEL
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 202243P
Représentant : Maître Danielle DA PALMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498 -
Madame [G] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 - N° du dossier 202243P
Représentant : Maître Danielle DA PALMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498 -
APPELANTS
****************
S.A. YOUNITED
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 juillet 2017, la SA Younited a consenti à M. et Mme [T] un prêt d'un montant de 40 000 euros remboursable en 72 mensualités, le taux d'intérêts effectif global étant fixé à 6, 08%.
Par contrat du 19 février 2018, la société Younited a consenti à M. et Mme [T] un prêt d'un montant de 13 000 euros remboursable en 60 mensualités, le taux d'intérêts effectif global étant fixé à 3,50%.
Par contrat du 23 novembre 2018, la société Younited a consenti à M. et Mme [T] un prêt d'un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités, le taux d'intérêts effectif global étant fixé à 5,78%.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2021, la société Younited a fait assigner Mme et M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a'n d'obtenir sous le béné'ce de l'exécution provisoire :
- A titre principal, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 31 532,41 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,31% à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019 ou de l'assignation subsidiairement s'agissant du prêt de 17 juillet 2017,
- leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 11 062,06 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,45% à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019, ou de l'assignation à titre subsidiaire, concernant le prêt du 19 février 2018,
- leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 10 348,39 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,16 % à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019, ou de l'assignation subsidiairement, concernant le prêt souscrit le 23 novembre 2018
- ordonner la capitalisation des intérêts,
Subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire des contrats,
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 31 532,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement s'agissant du prêt de 17 juillet 2017,
- leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 11 062, 06 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, concernant le prêt du 19 février 2018,
- leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 10 348,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le prêt souscrit 1e 23 novembre 2018,
En tout état de cause leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal de proximité de Puteaux a :
- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Younited la somme de 29 434, 94 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter de l'assignation, outre un euro au titre de la clause pénale du chef du prêt personnel n° 3936025 souscrit le 17 juillet 2017,
- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Younited la somme de 10 348,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 3, 45% à compter de l'assignation, outre un euro an titre de la clause pénale, du chef du prêt personnel n°4730550 souscrit le 19 février 2018,
- condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Younited la somme de 9 665,l2 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,16 % à compter de l'assignation, outre un euro au titre de la clause pénale du chef du prêt personnel n° 5837347 souscrit le 23 novembre 2018,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à 1'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [T] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 6 mai 2022, M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 janvier 2023, ils demandent à la cour de :
- juger M. et Mme [T] recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Younited la somme de 29 434,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter de l'assignation, outre un euro au titre de la clause pénale, du chef du prêt personnel n° 3936025 souscrit le 17 juillet 2017,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Younited la somme de 10 348,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter de l'assignation, outre un euro au titre de la clause pénale, du chef du prêt personnel n° 4730550 souscrit le 19 février 2018,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Younited la somme de 9 665,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,16% à compter de l'assignation, outre un euro au titre de la clause pénale, du chef du prêt personnel n° 5837347 souscrit le 23 novembre 2018,
Et, statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et, par voie de conséquence, du jugement prononcé le 27 janvier 2022,
- condamner la société Younited au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Younited en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Cindy Foutel, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 avril 2023, la société Younited, intimée, demande à la cour de :
- voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel concernant la nullité du jugement
- suite à la nullité de l'assignation,
- voir ainsi déclarer M. et Mme [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
- les en débouter,
Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- voir condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à la société Younited la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- voir condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [T], appelants, soutiennent qu'ils n'ont pas été informés de la procédure engagée à leur encontre devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dès lors que l'assignation introductive d'instance leur a été délivrée à une ancienne adresse selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'ils n'ont pu comparaître et faire assurer la défense de leurs intérêts.
Ils font valoir qu'ils n'ont eu connaissance de la procédure engagée à leur encontre que par la signification du jugement rendu.
Ils indiquent que l'assignation, qui n'a pas été signifiée à la personne ou au domicile des défendeurs, est nulle si le demandeur a volontairement omis de communiquer au commissaire de justice instrumentaire les renseignements qui lui auraient permis de la signifier.
Les appelants soutiennent avoir fait suivre fait suivre leur courrier à leur nouvelle adresse et que l'intimée possédait dans le dossier leurs coordonnées téléphoniques et leur adresse mail.
Ils indiquent n'avoir reçu aucun courrier les informant de la procédure diligentée.
Les appelants exposent que le jugement dont appel a bien fait l'objet d'une signification à personne à leur adresse actuelle, plusieurs mois plus tard, de nature à démontrer que le commissaire de justice instrumentaire a effectué les démarches nécessaires pour délivrer l'acte, ce qui n'a pas été fait auparavant.
Ils soulignent que la validité des significations réalisées par les commissaires de justice est conditionnée à :
- l'interrogation du voisinage ;
- la consultation de l'annuaire téléphonique ;
- le déplacement à la mairie pour consultation des listes électorales, à la Poste, au commissariat, à la gendarmerie, à l'ordre professionnel auquel appartient éventuellement l'intéressé, auprès de l'administration fiscale, auprès du registre du commerce et des sociétés, à la recherche du lieu de travail.
Ils font valoir qu'un commissaire de justice chargé de signifier un acte ne peut avoir recours à la procédure prévue à l'article 659 du code de procédure civile que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni le lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié, la signification d'une décision conditionnant le droit au juge.
Lorsqu'une des conditions de validité fait défaut, et notamment lorsqu'il est estimé que les diligences mises en 'uvre par le commissaire de justice ne sont pas suffisantes, le PV 659 peut être annulé par le juge. La signification est donc nulle et sans effet.
Les appelants en déduisent que l'acte introductif d'instance est entaché de nullité et leur fait grief en les mettant dans l'impossibilité d'organiser et de présenter leur défense devant le tribunal en première instance et en les privant d'un double degré de juridiction.
Ils demandent à la Cour de constater l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et de prononcer sa nullité et, par voie de conséquence, celle de la procédure en découlant dont le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre le 27 janvier 2022.
La Société Younited, intimée, soutient que si les appelants ont bien mentionné dans leur déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués, leur appel tendait uniquement " à la réformation du jugement en ce qu'il a " condamné solidairement les époux [T] au profit de la SA YOUNITED et non pas à l'annulation du jugement, de sorte que la Cour ne peut pas être valablement saisie d'une telle demande.
Elle indique que la réformation ou l'infirmation sont des termes semblables, qui tendent à critiquer le jugement sur le fond, alors que l'annulation ne peut pas être confondue avec la réformation, puisqu'elle remet en cause la procédure et/ou la validité du jugement lui-même.
Elle soutient ainsi que faute d'avoir expressément mentionné dans la déclaration d'appel qu'ils sollicitaient l'annulation du jugement, les appelants n'ont pas valablement saisi la Cour d'un appel sur ce point.
L'intimée fait valoir qu'ayant eu connaissance de la décision rendue, les appelants avaient la possibilité d'interjeter appel en sollicitant l'annulation du jugement, ce qu'ils n'ont pas fait.
Elle en déduit que la Cour n'est pas valablement saisie d'un appel tendant à l'annulation du jugement, et ne pourra que débouter les appelants de leur demande à ce titre. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
L'article 562 du Code de procédure civile dispose que :
" L'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".
Article 542 du code de procédure civile dispose que :
'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré'.
En l'espèce, si les appelants ont bien mentionné dans leur déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués, il est relevé que leur appel tend uniquement " à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [T] au profit de la société Younited' et non pas à l'annulation du jugement, ni de l'acte introductif d'instance, alors que l'article 542 du code de procédure civile distingue expressément en cas d'appel l'annulation de la réformation, de sorte que la Cour n'est pas valablement saisie de leur demande de nullité portant sur l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et celle de la procédure en découlant dont le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre le 27 janvier 2022.
La réformation tend à critiquer le jugement sur le fond, l'annulation remet elle en cause en cause la procédure et la validité du jugement, il n'y a pas en l'espèce d'effet dévolutif de l'appel ayant opéré sur une nullité du jugement consécutive à une demande de nullité de l'assignation des époux [T].
Il s'en déduit que la Cour n'est pas valablement saisie d'une demande de nullité de l'assignation délivrée aux époux [T] dans leur déclaration d'appel, ni de celle d'une annulation subséquente du jugement.
Le jugement déféré sera dès lors intégralement confirmé.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. et Mme [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre,
Dit que la cour n'est pas valablement saisie, au regard de la déclaration d' appel de M. [S] et Mme [G] [T] de la demande de ces derniers tendant, dans leurs conclusions d'appelant, à l' annulation du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Younited de sa demande en paiement,
Condamne in solidum M. [S] [T] et Mme [G] [T] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,