Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIPE
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2024, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 10 janvier 1983 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne se disant né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Hermann Essoh Ekoue, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Alice Zarka du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [U] [B] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 novembre 2024, à 10h37 complété à 10h39, par M. [U] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [U] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [U] [B], né le 10 janvier 1983 à [Localité 1] (Côte d'Ivoire), se disant né à [Localité 2], a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 21 octobre 2024, renouvelée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux du 26 octobre 2024.
Le 02 novembre 2024, Monsieur [U] [B] a déposé une demande de mise en liberté au motif que la durée de sa rétention administrative est allongée inutilement en raison d'un report de l'audience devant le tribunal administratif devant statuer sur le recours exercé par lui à l'encontre de l'OQTF du 24 octobre 2024, fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi, en raison d'un défaut d'escorte.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la demande, indiquant que la demande de renvoi avait été formulée par le conseil de Monsieur [U] [B] et, qu'ne tout état de cause, l'annulation éventuelle du pays de renvoi était sans incidence sur la mesure de rétention administrative.
Monsieur [U] [B] a interjeté et produit une attestation de son conseil affirmant ne pas être à l'origine de la demande de renvoi devant le tribunal administratif.
Réponse de la cour :
Sur le renvoi de l'audience du tribunal administratif et la durée de rétention
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, Monsieur [U] [B] reproche à l'administration d'être à l'origine du renvoi de l'audience prévue devant le tribunal administratif de Melun, devant statuer sur le recours contre l'OQTF, en n'ayant pas été en mesure de prévoir une escorte.
Figurent au dossier les éléments suivants :
- Tableau journalier des transferts CRA2 du 31 octobre 2024 indiquant, en face du nom de Monsieur [U] [B], en vue d'un transfert au tribunal administratif de Melun : Annulé, sans plus de précision, et dont il ne peut être déduit que la cause unique serait un défaut d'escorte
- Impression d'écran Télérecours indiquant « Avis de renvoi d'audience » suivi du nom du conseil de Monsieur [U] [B], mais dont il ne peut pas plus être déduit que la demande de renvoi émane de ce dernier, lequel atteste d'ailleurs du contraire.
Ainsi, et au regard de ce qui vient d'être exposé, s'il est certain que l'audience du 31 octobre 2024 devant le tribunal administratif de Melun a été renvoyée, la cause de ce renvoi n'est pas établie, et ne peut donc être imputée à l'administration comme le prétend Monsieur [U] [B]. Par ailleurs, il doit être rappelé que le recours exercé devant le tribunal administratif n'est pas suspensif et n'a donc aucune incidence sur la mesure de rétention administrative en cours.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [U] [B]. La décision sera confirmée.
Sur les diligences de l'administration
A ce stade de la procédure, la préfecture établit avoir effectué les diligences nécessaires en saisissant les autorités consulaires compétentes, et il ne saurait être affirmé qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement sérieuses dès lors que les précédents placements en centre de rétention administrative se sont soldés par une non délivrance de laissez-passer consulaire et la sortie de Monsieur [U] [B].
Ce moyen sera donc écarrté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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