Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/02515
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02515
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02515 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5XD
N° de Minute : 2483
Ordonnance du vendredi 20 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [E]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. Waqar AZAM interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 20 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 décembre 2024 à 11 h 33 prolongeant sa rétention administrative de M. [D] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2024 à 16 h 47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 19 octobre 2024 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire ordonnée dans la même décision.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 18 décembre 2024 à 11h33 , ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M.[D] [E] pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [E] reçue le 18 décembre 2024 à 16h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[D] [E] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l'article L742-5 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
A la différence de l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l'avenir.
La réalité de la menace pour l'ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d'actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l'intéressé.
La seule commission d'une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l'Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des actes reprochés, ainsi que l'attitude positive de l'étranger dont il déduit, le cas échéant, l'actualité de la menace.
A l'appui de son recours , l'appelant fait valoir que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public, ayant purgé sa peine.
En l'espèce, l'administration se trouve en attente d'un vol après avoir obtenu un laissez-passer consulaire le 21 novembre 2024. Le premier juge a dûment retenu que compte-tenu des condamnations récentes de l'étranger des 30 avril 2023 et 21 mai 2024, celui-ci présentait un comportement représentant une menace à l'ordre public. Il résulte de ces éléments que l'étranger ne justifiant pas à ce jour de démarches d' insertion, l'exécution de ses condamnations n'est pas de nature à faire disparaître la menace pour l'ordre public que constitue la remise en liberté de l'étranger et son maintien sur le territoire national.
Ce moyen est donc inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. Waqar AZAM
Le greffier
N° RG 24/02515 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5XD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2483 DU 20 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [E] le vendredi 20 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 20 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 20 décembre 2024
N° RG 24/02515 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5XD
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