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Cour de cassation, 27 septembre 1993. 92-82.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.849

Date de décision :

27 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, - la SARL X... , civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1992, qui, pour infraction aux règles de la facturation, a condamné Jean-Claude X... à la peine de 10 000 francs d'amende et a déclaré la SARL X... civilement responsable ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, L. 16 B du Livre des procédures Fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des opérations de visites réalisées au siège de la SARL P. X... & Fils le 15 février 1989, et de toute la procédure subséquente ; "alors qu'il appert des énonciations du procès-verbal dressé ensuite de ces opérations que les enquêteurs agissaient dans le double but de rechercher et de constater l'existence d'infractions en matière économique mais également en matière fiscale ; que s'agissant de ces dernières, n'ayant pas été habilités par l'autorité judiciaire pour procéder à de telles opérations de visites chez un contribuable dans les conditions prévues par l'article L. 16-B du Livre des procédures Fiscales, les agents des impôts étaient par suite radicalement incompétents pour intervenir comme ils l'ont fait ; que les opérations de visite domiciliaire étant indivisibles, la nullité encourue en raison du détournement des principes applicables aux poursuites fiscales vicie fondamentalement l'ensemble des opérations dont l'irrégularité doit être constatée dans le cadre des poursuites diligentées sur le fondement d'infractions àl'ordonnance du 1er décembre 1986" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement soulevée et tirée d'une prétendue violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures Fiscales au motif que les agents des impôts qui se sont présentés non munis d'une autorisation judiciaire au siège de la SARL X... , dont le prévenu est le gérant, auraient recherché non seulement des infractions économiques mais également des infractions fiscales, les juges relèvent que le contrôle a été effectué sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qu'aucune perquisition n'a été opérée et que le procès-verbal, base des poursuites, a été dressé pour infraction à l'article 31 de ladite ordonnance ; Qu'ils observent que la procédure suivie, si elle peut éventuellement vicier une poursuite fiscale, est régulière au regard des infractions aux règles de la facturation dont la constatation n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 16 B précité ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 1582 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non facturation d'opérations d'achat et de vente d'or ; "aux motifs que ses clients lui remettaient des bijoux en or usagés ou des débris d'or en vue de leur transformation en bijoux neufs dont ils choisissaient le modèle en vitrine ou sur catalogue, et il sous-traitait la façon du bijou à la SA Robbez-Masson qui inscrivait àun contre-poids le vieil or expédié par X... avant de lui restituer le même poids d'or façonné ; que dans l'esprit des clients, les bijoux devaient être réalisés avec la même matière et non avec une quantité équivalente d'or fin ; que le contrat par lequel le client charge le bijoutier de fabriquer un bijou est un contrat de louage d'ouvrage qui oblige l'entrepreneur à conserver la chose qui doit être restituée à l'identique après transformation ; que dans le cas où il n'exécute pas lui-même la façon, le bijoutier se comporte en propriétaire de l'or qui cesse d'être individualisé puisqu'il est fondu par le façonnier avec l'or provenant d'autres clients et n'est pas restitué à l'identique de sorte que le contrat qu'il a conclu avec le client devient nécessairement un achat d'or usagé suivi d'une vente d'or façonné ; que le contrat entre le bijoutier et le façonnier ne saurait constituer un contrat de travail à façon puisque le façonnier ne restitue pas l'or en totalité et à l'identique dès lors qu'il applique systématiquement un pourcentage de perte de 10 % et livre le bijou commandé dès réception du vieil or ; qu'il existe un prix implicitement convenu puisqu'en cas d'insuffisance du compte-poids du bijoutier, la SA Robbez-Masson lui facture un complément d'or fin au cours officiel ; que l'ensemble des livraisons de vieil or par X... à la SA Robbez-Masson et l'ensemble des livraisons de bijoux par cette dernière au prévenu auraient dû faire l'objet de factures de ventes et d'achats ; que la bonne foi prétendue du prévenu n'exclut pas l'existence du délit qui ne comporte pas d'élément intentionnel ; "alors, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat conclu entre le client et le bijoutier est une convention de louage d'ouvrage exclusive de tout transfert de propriété ; que le fait, pour le bijoutier de sous-traiter l'opération à un façonnier industriel auquel il expédie l'or ou les bijoux dont il n'avait que la détention précaire pour en obtenir restitution une fois la matière transformée constitue un simple contrat de travail à façon qui n'entraîne aucune opération d'achat et de vente puisque le bijoutier n'acquiert ni ne transmet la propriété de l'or façonné dont le prix, élément substantiel de la vente, n'est jamais acquitté par l'une des parties en cause ; qu'en statuant ainsi, sans que soit caractérisée une opération d'achat au sens de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte ; "alors, d'autre part, que l'or étant une matière fongible, toute demande de travail à façon implique nécessairement que la matière ne sera pas restituée à l'identique sauf clause expresse contraire non constatée en l'espèce entre le bijoutier et le façonnier ; qu'ainsi, le client n'ayant conservé qu'un droit réel sur la valeur de cet or, le bijoutier n'effectue aucun acte de vente ou d'achat en transmettant au façonnier industriel l'or confié à charge pour ce dernier de le lui restituer en équivalent sous la forme du bijou nouvellement façonné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de troisième part, que la retenue pratiquée par le façonnier portant sur 10 % de la quantité d'or qui lui est confiée ne correspond qu'à une partie de la rémunération de l'opération de façon pratiquée sur l'or gardé en dépôt ; que si elle procède d'un transfert de propriété de la matière entre le client et le façonnier, elle ne pourrait concerner le bijoutier, simple intermédiaire qui n'a fait que transférer la détention précaire de la quantité d'or confiée par le client, et ne saurait, en toute hypothèse, transformer le contrat de travail de façon en opération d'achat et de vente ; qu'ainsi, de ce fait encore, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée ; "alors enfin, et en tout état de cause, que l'infraction prévue et réprimée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'est constituée que si son auteur avait connaissance du fait que les opérations litigieuses s'analysaient en des achats et des ventes nécessitant facturation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne comportant aucune énonciation de nature à exclure la bonne foi du prévenu, la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments l'infraction aux règles de la facturation dont elle a déclaré Claude X... coupable en sa qualité de gérant de la SARL X... ; Que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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