Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 21/02170 -
N° Portalis DBVM-V-B7F-K32C
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
Me Fabrice BARICHARD
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 2018J354)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 avril 2021 , suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021
APPELANTES :
S.A.S. GEFIREX HOLDING au capital social de 2.446.440 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 484 451 166, représentée par ses représentants légaux en exercice domicilié es qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. CAP EXPERT au capital social de 50.000€, immatriculée au RCS d'AUBENAS sous le numéro 377 602 297, représentée par ses représentants légaux en exercice, domicilié es qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Cédric MONTFORT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [E] [O]
né le 05 Novembre 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE- CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 12 janvier 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons entendu les parties,
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 2 avril 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a :
débouté les sociétés Gefirex Holding et Cap Expert de leur demande de nullité de l'acte de cession et des contrats accessoires ;
constaté que Monsieur [E] [O] n'a pas failli à son obligation précontractuelle d'information ;
débouté les sociétés Gefirex Holding et Cap Expert de leur demande de condamnation en réparation du préjudice ;
condamné la société Gefirex Holding au paiement de la somme de 80.000 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, assortie des intérêts conventionnels de 1,5% à compter du 30 juin 2017 ;
débouté Monsieur [E] [O] de sa demande de paiement de la somme de 270.444 euros au titre de la convention de présentation de clientèle ;
condamné, in solidum, les sociétés Gefirex Holding et Cap Expert à payer à Monsieur [E] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu la déclaration d'appel du 10 mai 2021 formée par les sociétés Gefirex Holding et Cap Expert ;
Vu l'ordonnance juridictionnelle du 30 juin 2022 rendue par la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble, chargée de la mise en état, qui a déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer des sociétés Gefirex Holding et Cap Expert ;
Vu l'arrêt du 8 décembre 2022 rendu par la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble qui a confirmé l'ordonnance du 30 juin 2022 qui lui a été déférée ;
Vu les conclusions d'incident déposées par les sociétés Gefirex Holding et Cap Expert le 28 novembre 2023 qui demandent au conseiller de la mise en état de :
ordonner à [E] [O] la production des pièces suivantes, visées dans la sommation officielle du 7 novembre 2023 :
Des statuts constitutifs de la société Cap Expert, société par actions simplifiée au capital sociale de 50 000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 7], immatriculée au RCS d'Aubenas sous le numéro 377 602 297 ;
Du certificat du dépositaire du capital social initial de ladite société Cap Expert ;
De l'annonce légale initialement publiée dans « Le Commercial Provence » et remplacée par celle versée en pièces adverse n° 55 ;
sous une astreinte de 1.500 euros par jour de retard et infraction constatée à compter de la notification de la décision à intervenir, que la juridiction de céans se réservera le pouvoir de liquider ;
réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande de communication des pièces susvisées, les sociétés appelantes font valoir que :
selon les articles 9 et 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut lui enjoindre de le produire, au besoin, à peine d'astreinte, il s'agit là d'un attribut essentiel des droits de la défense et le principe de loyauté est reconnu dans l'administration de la preuve,
selon l'article 142 du code de procédure civile, en l'absence de communication spontanée par les parties, le juge peut ordonner la communication sur demande, sans forme, de l'autre partie, le juge visé étant en l'espèce le conseiller de la mise en état,
l'intimé n'a pas communiqué les pièces sollicitées malgré la sommation qui lui a été faite le 7 novembre 2023,
cette rétention illégitime porte atteinte aux droits de la défense, ceci alors que les documents sont en sa possession et sont propres à caractériser les fautes qui lui sont reprochées, les pièces réclamées permettant d'établir que l'intimé a été gérant de la société Cap Expert alors qu'il n'est pas expert-comptable,
seul l'intimé, qui a immatriculé la société Cap Expert, est en mesure de communiquer ces pièces, elles estiment en effet qu'il a conservé les pièces dans ses archives puisqu'il a déjà transmis un extrait Kbis de 1990,
Vu les dernières écritures déposées le 29 novembre 2023 par Monsieur [E] [O] qui demande au conseiller de la mise en état de :
débouter les sociétés Gefirex Holding et Cap Expert de leurs demandes de communication tardive ;
joindre l'incident de communication de pièces devant la cour ;
clôturer l'instruction de la procédure et renvoyer les parties à plaider devant la cour le 14 décembre 2023 ;
condamner les sociétés Gefirex Holding et Cap Expert aux dépens de l'incident.
Au soutien de sa prétention tendant à débouter les sociétés appelantes de leurs demandes de communication de pièces, l'intimé fait valoir que :
il est dans l'incapacité de communiquer les pièces sollicitées puisque la société Gefirex Holding a pris possession de l'ensemble des documents et de l'intégralité des archives au moment de la prise de possession des lieux et des dossiers, étant relevé que les documents réclamés ont plus de 20 ans et ne sont plus en sa possession,
les appelantes ne fournissent aucune explication sérieuse justifiant la communication de ces pièces dans le cadre du fond du litige,
la demande des appelantes intervient 5 ans après l'introduction des procédures au fond et la veille de la clôture devant la cour,
le présent incident est manifestement destiné à retarder l'issue de la procédure, étant noté que les appelantes avaient déjà formé des incidents de sursis à statuer dont elles ont été déboutées.
A l'appui de ses demandes de jonction de l'incident au fond de l'affaire et de clôture de l'instruction, l'intimé considère que le dossier, instruit depuis plus de 2 ans devant la cour, est en état d'être jugé.
Motifs de la décision :
Selon l'article 788 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 907 dudit code, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication de pièces.
Aux termes des articles 138 et 139 du code de procédure civile, applicables aux communications de pièces détenues par une partie par renvoi de l'article 142 dudit code, une partie peut demander au juge d'ordonner la production d'une pièce.
Le juge peut ordonner la production de la pièce demandée s'il estime la demande fondée.
Il n'y a donc pas lieu de joindre cet incident au fond comme demandé par l'intimé dès lors que le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs pour apprécier le bien fondé de la demande de production de pièces.
En l'espèce, l'action des appelantes tend à prononcer la nullité pour dol d'un contrat de cession des titres de la société Cap Expert conclu le 7 juillet 2014 entre l'intimé et la société Gefirex Holding.
Elles fondent le dol sur les prétendues fautes de Monsieur [E] [O], notamment en ce qu'il n'aurait pas constitué la société Cap Expert régulièrement, et sollicitent la production de trois pièces tendant à établir ce fait, à savoir les statuts constitutifs, le certificat de dépositaire du capital social et l'annonce légale initiale de ladite société.
Si les pièces réclamées ont bien trait à la constitution de la société Cap Expert et sont de nature à établir une éventuelle faute de l'intimé, il n'en demeure pas moins que c'est la société Cap Expert, demanderesse à l'incident, qui doit être en possession de ces documents.
En outre, le conseil de l'intimé affirme par courrier officiel du 23 novembre 2023 que ce dernier n'est pas en possession des documents demandés, qui sont au demeurant anciens, et ne peut donc pas satisfaire à la sommation de communiquer des appelantes.
Le seul fait que Monsieur [E] [O] a produit un extrait Kbis de 1990 ne permet pas d'en déduire qu'il est en possession des documents dont la communication est sollicitée.
Au surplus, il convient de relever que cette demande de communication de pièces est particulièrement tardive puisqu'elle intervient plus de deux ans après la déclaration d'appel et plus de cinq ans après l'assignation au fond.
En conséquence, il y a lieu de débouter les sociétés Gefirex Holding et Cap Expert de leur demande de communication de pièces.
Enfin, concernant la demande de l'intimé tendant à clôturer l'instruction de la procédure et renvoyer les parties à plaider devant la cour le 14 décembre 2023, la date sollicitée pour le renvoi en audience de plaidoirie étant dépassée, la demande est sans objet.
En conséquence de tout ce qui précède, les sociétés appelantes seront condamnées aux dépens du présent incident
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons les sociétés Gefirex Holding et Cap Expert de leur demande tendant à ordonner la production sous astreinte :
des statuts constitutifs de la société Cap Expert, société par actions simplifiée au capital sociale de 50 000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 7], immatriculée au RCS d'Aubenas sous le numéro 377 602 297 ;
du certificat du dépositaire du capital social initial de ladite société Cap Expert ;
de l'annonce légale initialement publiée dans « Le Commercial Provence » et remplacée par celle versée en pièces adverse n° 55.
Déboutons Monsieur [E] [O] de sa demande tendant à joindre l'incident de communication de pièces devant la cour.
Déclarons sans objet la demande de Monsieur [E] [O] de renvoyer les parties à plaider devant la cour le 14 décembre 2023.
Condamnons, in solidum, les sociétés Gefirex Holding et Cap Expert aux dépens du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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