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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-21.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.119

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de la Cité, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1°/ de la société Alcatel Câble, dont le siège est ..., 2°/ de M. Alain-François X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Resa, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Banque de la Cité, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Alcatel Câble, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1994), que la société Alcatel Câble a confié, en sous-traitance, à la société Resa l'exécution de divers travaux; que, le 26 Juillet 1991, ces deux sociétés ont conclu avec la Banque de la Cité (la banque) une convention prévoyant la mobilisation des créances de la sous-traitante "dans la seule mesure où Alcatel Câble aura préalablement confirmé l'absence de tout obstacle au paiement après avoir vérifié la conformité des prestations"; que le même jour, la société Alcatel a adressé à la banque une télécopie annonçant un très prochain paiement "en faveur" de la société Resa, dès l'établissement par celle-ci d'une facture pro forma et précisant "qu'un chèque du même montant vous sera établi début septembre après envoi par Resa... d'une facture pro forma.."; qu'aussitôt, la banque a pris à l'escompte, par cessions en la forme de la loi du 2 janvier 1981, l'une et l'autre des créances; que, le 17 septembre 1991, la société Alcatel a, par écrit, informé la banque que le non-respect par la société Resa de ses engagements faisait obstacle au second paiement envisagé; que la banque en a réclamé le règlement à la société Alcatel Câble, en se prévalant des termes précités de sa télécopie, et de l'engagement, qu'ils comporteraient, de verser le deuxième acompte en septembre 1991 sous la seule condition de l'établissement par la société sous-traitante d'une facture pro forma, laquelle a été émise; que la société Alcatel a dénié avoir pris par la télécopie litigieuse un engagement différent de celui stipulé à l'acte tripartite; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention tripartite du 26 juillet 1991 stipulait la mobilisation par la Banque de la Cité des créances de la société Resa contre la société Alcatel Câble dès que celle-ci aurait confirmé l'absence de tout obstacle au paiement après vérification de la conformité des prestations de la société Resa; que, par fax du même jour adressé à la banque, la société Alcatel Câble a indiqué : "je vous confirme qu'un chèque du même montant (2 millions de francs) vous sera établi début septembre après envoi par Resa à la comptabilité fournisseurs d'Alcatel Câble à Bezons d'une facture pro forma de 2 000 000 frs hors taxe"; que dès lors, en décidant que ce fax ne contenait nullement la confirmation du règlement du deuxième acompte de 2 000 000 francs, la cour d'appel a dénaturé la lettre faxée litigieuse, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a expressément constaté que le fax litigieux confirmait le règlement à venir sous la seule réserve de la réception d'une autre facture pro forma; qu'il était acquis aux débats que cette condition avait été réalisée le jour-même, la société Resa ayant transmis l'original de cette facture à la société Alcatel Câble; que dès lors, en déboutant la Banque de la Cité de sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que la Banque de la Cité avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, que la créance ne pouvait devenir exigible qu'après sa mobilisation, de sorte que celle-ci était seule subordonnée à la confirmation du paiement par Alcatel Câble et non pas à son exigibilité; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si, en gardant le silence après la notification de la cession et en payant sans réserve le premier acompte de 2 000 000 francs, laissant ainsi croire au cessionnaire qu'il n'entendait pas refuser de payer, le débiteur cédé n'avait pas commis une faute dont il devait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel s'est prononcée souverainement en interprétant la télécopie litigieuse par le rapprochement de ses termes avec ceux de la convention tripartite; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant ainsi retenu que la télécopie litigieuse n'emportait ni confirmation de l'absence d'obstacle au paiement du second acompte, dans les conditions prévues à la convention tripartite, ni acceptation de la cession dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981, la cour d'appel a, par là-même, exclu que la société Alcatel Câble ait laissé croire à la banque cessionnaire qu'elle paierait certainement le second acompte, et que cette société ait eu l'obligation de favoriser la mobilisation de la créance avant qu'elle ne soit devenue exigible; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque de la Cité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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