Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 31/10/2024
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
Me Mylène SIRJEAN
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
N° : 246 - 24
N° RG 24/00746
N° Portalis DBVN-V-B7I-G6Y3
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 8] en date du 21 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [D] [N]
né le 02 Juillet 1964 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2024001847 du 16/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [U] [K] épouse [N]
née le 14 Octobre 1964 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [C] [H]
né le 11 Mai 1950 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Mylène SIRJEAN, avocat au barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 10 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 31 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montargis a:
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
- condamné les époux [N] à verser à M. [H] la somme provisionnelle de 6 193,48 euros correspondant aux loyers et provisions pour charge impayés dus arrêté le 22 juin 2023,
- constaté par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation au 22 juillet 2023 du bail conclu le 28 septembre 2009,
en conséquence,
- ordonné l'expulsion des époux [N] ainsi que de tous les occupants de son chef des lieux qu'elle occupe à [Adresse 10] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné les époux [N] à verser à M. [H] une indemnité d'occupation mensuelle de 1.561,57 euros, charges et taxes en sus égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif et ce avec intérêts de droit,
- condamné le défendeur aux entiers dépens,
- condamné les époux [N] à verser à M. [H] une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des désaccords.
Suivant déclaration du 7 mars 2024, M. [D] [N] et Mme [U] [J] [I] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, M. [D] [N] et Mme [U] [J] [I] épouse [N] et Me [A] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] [J] [I] épouse [N], désigné par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 6 mars 2024, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 384, 394, 395, 396, 397 et 399 du code de procédure civile,
- donner acte à Mme [U] [N], M. [D] [N] et Me [A] [G] de leur désistement d'instance et d'action afférent à l'appel interjeté le 7 mars 2024 à l'encontre de M. [C] [H], inscrit au RG n° 24/746,
en conséquence,
- constater l'extinction de l'instance inscrite au RG n° 24/746,
- prononcer le dessaisissement de la cour d'appel d'Orléans,
- déclarer que les partiesconserveront la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.
Par message RPVA du 23 septembre 2024, le conseil de M. [C] [H] -qui avait précédemment conclu à la confirmation de l'ordonnance dont appel- a fait savoir à la cour que son 'client se désiste de ses demandes en vue de cette audience car il a pu récupérer les locaux'.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
M. [D] [N] et Mme [U] [J] [I] épouse [N] exposent que le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Mme [U] [N] et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [Adresse 11], en la personne de Me [A] [G] (jugement du 6 mars 2024 publié le 13 mars 2024) ; que le local commercial a été restitué au bailleur, M. [C] [H], le 14 juin 2024 ; qu'en conséquence, la procédure d'appel ne présente plus d'intérêt.
M. [C] [H] qui a récupéré les locaux se désiste de ses demandes.
Ce désistement d'appel accepté produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [D] [N] et Mme [U] [J] [I] épouse [N], auteur du désistement, supporteront les frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [D] [N] et Mme [U] [J] [I] épouse [N] et Me [A] [G], es-qualités,
Le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [D] [N] et Mme [U] [J] [I] épouse [N], sauf meilleur accord des parties.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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