Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01795

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01795

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01795 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXIQ S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE c/ Syndic. de copro. [Adresse 8] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 29 mars 2024 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (RG : 22/09674) suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024 APPELANTE : S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, subsitué à l'audience par Me MAYA TORRICO Caroline, avocat au barreau de Bordeaux INTIMÉE : Syndic. de copro. [Adresse 8] agissant en la personne de son Syndic SARL CABINET GIRONDIN sis même siége, pris en la personne de son réprésentant légal demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me VIEIRA Julien, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant marchés de travaux du 23 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située "[Adresse 7]" à [Localité 6] a confié à la Sas Sorreba Technologie la réalisation de travaux d'étanchéité des coursives et de protection des carrelages pour un prix de 80 685,02 euros TTC ainsi que d'étanchéité des toits-terrasses pour un prix de 201 547,75 euros TTC. Exposant ne pas avoir reçu paiement intégral du prix, la société Sorreba Technologie a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] par acte du 5 mai 2021 aux fins de le voir condamner au paiement du solde du coût des travaux, soit 58 771,91 euros TTC au principal. Dans le cadre de pourparlers, les parties ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire, ordonné par le juge de la mise en état le 7 janvier 2022. Suivant conclusions notifiées le 9 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a demandé le rétablissement de l'affaire et la condamnation de la société Sorreba Technologie à lever les réserves listées dans le procès-verbal de réception du 10 décembre 2021 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 20 avril 2023, 5 juillet 2023 et 23 janvier 2024, la société Sorreba Technologie a demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement irrecevables, de rejeter la demande d'expertise et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Dit que la réception par le syndicat des copropriétaires des travaux réalisés par la Sas Sorreba Technologie suivant marchés du 23 octobre 2019 est intervenue suivant procès-verbal du 10 décembre 2021 signé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]. - Déclaré la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil recevable. - Ordonné une expertise et commis M. [N] [P], [Adresse 3], pour y procéder, - Débouté les parties pour le surplus. - Ordonné un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 06 décembre 2024. - Condamné la SAS Sorreba Technologie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] située "[Adresse 7]" à [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la SAS Sorreba Technologie aux dépens de l'incident. Par déclaration électronique du 11 avril 2024, la société Sorreba a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions du 18 octobre 2024, la société Sorreba Technologie demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel. - Réformer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, - Déclarer et juger que la réception est intervenue le 3 juillet 2020. - Prononcer l'irrecevabilité des demandes de condamnation formées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic M. [T] [O] puis désormais par son syndic professionnel Cabinet Girondin Immobilier sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, pour cause de forclusion, - Rejeter la demande d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires. -Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions à son encontre, En tout état de cause, - Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Sarl Cabinet Girondin, demande à la cour d'appel de : - Confirmer intégralement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 29 mars 2024. En tout état de cause, - Débouter la société Sorreba de l'intégralité de ses demandes à son encontre. - Condamner la société Sorreba Technologie à lui verser une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Annie Taillard par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil. La Sas Sorreba soutient que la demande fondée sur l'article 1792-6 du code civil est forclose comme ayant été formée par le syndicat des copropriétaires plus d'une année après la réception intervenue tacitement le 3 juillet 2020, qu'à cette date les travaux étaient achevés, une partie du prix du marché était soldé et que le syndicat des copropriétaires avait pris possession de l'ouvrage. Elle ajoute que la réunion du 10 décembre 2021 avait seulement pour but de trouver un accord avec le syndicat des copropriétaires pour être réglée du solde de son marché. En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'aucune réception, même tacite, n'est intervenue avant le 10 décembre 2021, date d'établissement d'un procès-verbal de réception en présence de l'entreprise, qu'aucun procès-verbal de réception n'a été dressé le 3 juillet 2020, que le syndic n'a jamais transmis à la Sas Sorreba ses observations, qu'aucune volonté non équivoque de réceptionner les travaux n'est établie au regard des nombreux désordres signalés et que le paiement du prix, hors retenue de garantie, n'est intervenu qu'en décembre 2022. **** Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Il est constant que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il incombe à la Sas Sorreba, qui l'invoque, de rapporter la preuve de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires engage son action à l'égard de la Sas Sorreba sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception par application des dispositions de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil. L'examen de la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Sorreba nécessite donc que soit tranchée au préalable une question de fond, à savoir la date de la réception des travaux réalisés par la Sas Sorreba. L'article 1792-6 du code civil dispose que 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. Le juge de la mise en état a considéré que la réception était intervenue le 10 décembre 2021, suivant procès-verbal de réception expresse signé par le syndicat des copropriétaires. La Sas Sorreba soutient qu'une réception tacite est intervenue le 3 juillet 2020, ce qui suppose de justifier de l'établissement de faits démontrant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et du respect de la contradiction. A l'appui de ses allégations, la Sas Sorreba produit un courriel du 6 juillet 2020 de M. [L] [O], membre du conseil syndical à cette date, adressé au syndic Sogire représentant le syndicat des copropriétaires qui mentionne 'suite à la réception des travaux effectués vendredi dernier, voici les nombreuses remarques/réserves que nous avons formulées, à reporter sur les réserves au PV de réception. Globalement, on peut dire que les travaux d'étanchéité ont été réalisés correctement à l'exception des quelques points ci-dessous... les travaux sous-traités (notamment le carrelage) n'ont pas fait l'objet de suivi de travaux, cela est inacceptable...' et qui énumère cinq remarques au titre de l'étanchéité et douze au titre des désordres relatifs au carrelage, et deux courriels des 12 juillet 2020 et 6 août 2020 de M. [O], toujours adressés au syndic lui indiquant qu'ils n'ont toujours pas eu de réponse à ce sujet (pièce 3 Sas Sorreba). La Sas Sorreba fait ensuite valoir le procès-verbal de constat d'huissier, dressé par M. [F], huissier de justice, le 18 juin 2021, requis par M. [O], nouveau syndic, qui mentionne que ce dernier lui indique que 'des travaux de réfection des parties communes ont été réalisées il y a un an environ par l'entreprise Sorreba, que lors de la réception de ces travaux des réserves avaient été émises, qu'à ce jour une partie de ces réserves n'est toujours pas levée ' (pièce 6 syndicat des copropriétaires). En premier lieu, il convient d'observer que même si des membres du conseil syndical, le syndic Sogire et la société Sorreba ont pu participer à une réunion le 3 juillet 2020, il n'est pas établi, comme le souligne à juste titre le juge de la mise en état, que le syndic, qui n'a pas donné de suite à cette réunion, a entendu procéder à une réception des travaux le 3 juillet 2020, ni que M. [O], membre du conseil syndical, pouvait juridiquement engager le syndicat des copropriétaires pour procéder à la réception des travaux. En second lieu, et à titre surabondant, il est relevé d'une part qu'aux termes de ce courriel, M. [O] précise que les travaux sous-traités n'ont pas fait l'objet de suivi, ce qui est selon lui 'inacceptable', et ce qui exclut donc toute volonté non équivoque de réceptionner les travaux compte-tenu des termes employés et du nombre des désordres décrits et d'autre part qu'il n'est pas justifié, à la suite de la réunion du 3 juillet 2020, d'une mise en demeure informant l'entrepreneur des réserves qui auraient été constatées. Ensuite, les mentions portées par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat ne permettent pas à la cour d'appel, en l'absence de production d'un procès-verbal de réception du 3 juillet 2020, de déterminer la date à laquelle la réception évoquée aurait pu intervenir et les réserves qui y auraient été portées. Par ailleurs, l'argument de la Sas Sorreba selon lequel le syndicat des copropriétaires a pris possession de l'ouvrage ce qui caractériserait sa volonté de réceptionner les travaux est inopérant, dès lors qu'en l'espèce, les travaux exécutés étaient des travaux sur existant et que la prise de possession de l'ouvrage s'expliquait par la nécessité de rentabiliser les locaux, la [Adresse 8] étant en grande partie une résidence de vacances, ce qui n'est pas discuté. Enfin, il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage a retenu une partie du paiement du prix, en l'espèce la somme de 58 771, 91 euros, ce qui correspond à environ 20% du prix total du marché. L'ensemble de ces éléments justifient d'exclure une réception tacite au 3 juillet 2020. En contradiction avec ce qu'elle soutient en affirmant qu'une réception était déjà intervenue le 3 juillet 2020, la Sas Sorreba a adressé le 4 novembre 2021 un courrier de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception au syndicat des copropriétaires ainsi rédigé 'l'ensemble des travaux est à ce jour terminé. Dès lors et conformément à l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil, nous procéderons aux opérations de réception des travaux le 24 novembre à 9 heures' ( pièce 16 Syndicat des copropriétaires). A la suite de cette réunion, qui a finalement été reportée le 10 décembre 2021, un procès-verbal de réception avec réserves a été établi et signé par le syndicat des copropriétaires, et il importe peu que la Sas Sorreba ne l'ait pas signé dès lors qu'elle avait elle-même convoqué à cette réunion le syndicat des copropriétaires et ensuite participé aux opérations de réception ce qu'elle ne conteste pas (pièce 8 syndicat des copropriétaires). En conséquence, l'ordonnance du juge de la mise en état qui a dit que la réception expresse des travaux est intervenue suivant procès-verbal du 10 décembre 2021 assorti de réserves, et que la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie de parfait achèvement formée par voie de conclusions notifiées le 9 décembre 2022, soit dans l'année suivant la réception, est recevable, sera confirmée. II- Sur la demande d'expertise. La Sas Sorreba soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise. Le syndicat des copropriétaires réplique que les désordres ont été exposés à la société Sorreba lors de la réunion contradictoire de réception et ont été constatés par l'huissier de justice. **** A l'appui de sa demande d'expertise, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 juin 2021, à sa demande, par M. [F], huissier de justice, qui constate notamment de nombreuses retenues d'eau sur les toits-terrasses du bâtiment des Dunes, dans une moindre mesure sur ceux du bâtiment l'Océan et de façon ponctuelle, sur ceux du [Adresse 5], que concernant les acrotères, la bande d'étanchéité ne vient pas en recouvrement du bandeau métallique extérieur, que des plinthes du carrelage des coursives se décollent, que des carreaux sonnent creux, que des jours peuvent être visualisés sur tous les carreaux au niveau de la jonction entre le carrelage et le sol en béton de la coursive, que le sens de pose des carreaux n'est pas le même suivant les appartements ( pièce 6 Syndicat des copropriétaires). Le procès-verbal de réception du 10 décembre 2021 mentionne quant à lui les désordres suivants relatifs à la réalisation des travaux d'étanchéité des toits-terrasses: '- manque l'étanchéité entre la naissance de l'étanchéité de la toiture et la descente d'eau, - discontinuité des relevés sur maçonneries, acrotères, murs mitoyens, - relevés sur des éléments de charpente en bois des auvents, - l'étanchéité recouvrant les acrotères ne recouvre pas le bandeau extérieur, - absence de bandeau à larmier au niveau de l'étanchéité entourant les émergences comme les blocs VMC etc... - protection feutres géotextiles sous des plots en béton supports de gaines de ventilation, posés directement sur le complexe d'étanchéité' S'agissant de la réalisation des travaux sur les coursives et la pose du carrelage, le procès-verbal de réception fait état des désordres suivants: '-pose en simple encollage au lieu de double pour cette dimension 30X60 en extérieur... - manque de colle et/ou joint sur le carrelage de manière générale en périphérie, certains carreaux sonnent creux, - absence de baguette d'arrêt de carrelage dans les zones de circulation - carreaux posés sans croisillons, vérifier les largeurs de joints minis pour ce type de carreaux posés en extérieur, - importants désaffleurements de carreaux sont visibles formant des 'flashs' par endroit, notamment devant les seuils de porte des appartements, - non-respect de l'alignement des joints de dilatation du carrelage avec les joints de dilatation du support en béton (gros oeuvre), - sens de pose des carreaux non respecté bâtiment les Dunes - [Adresse 4], une zone du R 1 a été décollée (erreur reconnue de l'entreprise) et a été reposé sans qu'ils aient respecté les préconisations de mise en oeuvre du système d'étanchéité liquide sur toute la surface'. Le procès-verbal de réception fait également état de quatre désordres concernant les plinthes. Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires établit la réalité des désordres affectant les travaux réalisés par la Sas Sorreba et que dès lors l'organisation d'une expertise judiciaire permettra de déterminer leur ampleur, leurs causes et le cas échéant les travaux réparatoires nécessaires. L'ordonnance du juge de la mise en état qui a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et un sursis à statuer sur les demandes au fond sera par conséquent confirmée. III- Sur les demandes accessoires. La Sas Sorreba, partie perdante, supportera les dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Annie Taillard par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros par application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Sorreba sera déboutée de sa demande formée par application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la Sas Sorreba Technologie aux dépens avec distraction au profit de Maître Annie Taillard par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la Sas Sorreba Technologie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic la Sarl Grondin la somme de 2500 euros par application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la Sas Sorreba Technologie de sa demande formée par application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz