Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CHAMBRE SYNDICALE DES MAITRES ARTISANS ET PATRONS COIFFEURS DU RHONE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 9 juin 1988, qui, dans les poursuites exercées contre X... Bernard du chef d'infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail et à l'arrêté préfectoral du 11 août 1960, l'a débouté de ses demandes après avoir mis hors de cause le prévenu ; Vu le mémoire personnel signé par le représentant légal de la demanderesse ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire, produit par la demanderesse, non condamnée pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans les dix jours de la déclaration de pourvoi, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation après expiration dudit délai ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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