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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 19-87.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.706

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° A 19-87.706 F-N N° 967 SM12 1ER SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 La société Lumières 47 a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2019, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lumières 47, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine venant aux droits de L'URSSAF du Lot et Garonne, et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que la société Lumière 47 devra payer à l'URSSAF d'Aquitaine venant aux droits de l'URSSAF du Lot-et-Garonne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille vingt.

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