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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-14.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.410

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cuisines Teisseire, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Force de vente, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Les Héliotropes, 86000 Poitiers, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Cuisines Teisseire, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deuxième à sixième moyens, pris en leur diverses branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Force de vente a présenté des factures de documents publicitaires à la société Cuisines Teisseire (société Teisseire); que celle-ci a refusé de les payer, au motif que la société Force de vente ne justifiait d'aucun bon de commande ; Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, la société Teisseire reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Force de vente ; Mais attendu que l'arrêt relève que les factures ont toutes été passées en comptabilité sans réserve, et non dans le cadre des provisions ; que, par ce seul motif, il a pu statuer comme il a fait; que le moyen est sans fondement ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société Teisseire à payer à la société Force de vente le montant de la facture n° 1375 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette facture avait été annulée sans restriction par la société Force de vente, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents dont fait état la première branche du moyen ; Et sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Teisseire à payer à la société Force de vente le montant de la facture n° 1375, l'arrêt retient encore que, dans sa lettre du 14 juin 1988, la société Teisseire ne conteste pas le principe même de la créance de la société Force de vente ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, dans cette lettre, la société Teisseire écrivait "qu'aucun de ces catalogues" dont le paiement lui était réclamé "n'a été commandé" par elle, la cour d'appel a dénaturé ce document ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cuisines Teisseire à payer à la société Force de vente la facture n° 1375 d'un montant de 142 320 francs, l'arrêt rendu le 6 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE la restitution de cette somme, à la société Cuisines Teisseire, par la société Force de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés pour 1/4 par la société Force de vente et pour 3/4 par la société Cuisines Teisseire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-09 | Jurisprudence Berlioz