Texte intégral
N° C 20-86.516 FS-N
N° 3094
CG10
8 décembre 2020
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2020
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel Riom qui expose que le juge d'instruction a renvoyé M. H... U... pour y être jugé devant le tribunal correctionnel de Moulins, alors que les faits ont été commis sur le ressort du tribunal de Cusset par un prévenu libre et ayant résidé dans ce même ressort avant d'être domicilié dans la Drôme dans le cadre de son contrôle judiciaire.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale :
Par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Moulins, en date du 3 février 2020, M.U... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Moulins comme prévenu des chefs de destructions et tentative du bien d'autrui par un moyen dangereux.
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal correctionnel s'est déclaré territorialement incompétent faute de critère de compétence pour juger les faits reprochés au prévenu.
De l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Réglant de juges.
RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant le tribunal correctionnel de Cusset territorialement compétent.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit décembre deux mille vingt.
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