Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1410
N° RG 23/01407 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4HY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le lundi 18 décembre à 16h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Décembre 2023 à 17H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [R]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 18/12/2023 à 09 h 33 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 18 décembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [R]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2023 à 17h21 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [G] [R].
Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 décembre 2023 à 09h23, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-défaut de diligences
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 décembre 2023 ;
Entendu le préfet de la HAUTE GARONNE en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur les diligences accomplies :
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, il s'évince des documents versés aux débats que [G] [R] a été placé en rétention suite à une décision du préfet de la HAUTE GARONNE en date du 14 décembre 2023 notifiée le même jour à l'intéressé.
La préfecture avait saisi les autorités tunisiennes pendant l'incarcération de l'intéressé.
En effet, une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la préfecture dès le 25 octobre 2023, les empreintes au format NIST ont été transmises avec les photographies de [G] [R] le 30 octobre 2023.
L'administration a également relancé les autorités consulaires tunisiennes le 13 décembre 2023.
En l'espèce, des diligences suffisantes ont donc été accomplies et ce de façon anticipée.
Ainsi, au stade de la première prolongation de la rétention, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration.
Dès lors, des diligences utiles et nécessaires ont été accomplies pour parvenir à l'éloignement de [G] [R] en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [G] [R] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 17 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [G] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL
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