Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 400 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision d'un juge des tutelles ayant transféré la curatelle de sa fille majeure, Mme Y..., à M. Z... ; qu'un premier jugement du 22 juin 2007 a déclaré le recours recevable et ordonné une enquête sociale ; que l'affaire a été examinée à nouveau à une audience du 17 décembre 2007 et que, durant le cours du délibéré, M. Z... a déposé des conclusions demandant au tribunal de constater que Mme X... s'était désistée de son recours, par une lettre du 19 décembre 2007 ; que par jugement du 21 janvier 2008, le tribunal a désigné un tiers en qualité de curateur de Mme Y... ;
Attendu que, pour dire que le tribunal n'avait été saisi d'aucune demande, expresse ou implicite, de Mme X..., tendant à voir constater le désistement de son recours, le jugement retient que l'avocat de Mme X... n'avait fait parvenir aucun courrier indiquant que sa cliente se désistait, qu'il ne pouvait être tenu compte d'un courrier confidentiel adressé à l'avocat par sa cliente et que le courrier adressé au tribunal par Mme X... ne lui était pas parvenu directement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que figurait au dossier de la procédure qui est sans représentation obligatoire, une lettre adressée par Mme X... au tribunal, du 19 décembre 2007, portant le cachet du greffe en date du 24 décembre 2007, par laquelle elle indiquait expressément se désister de son recours, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille, autrement composé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué du 21 janvier 2008 d'AVOIR dit que le Tribunal de grande instance n'avait été saisi d'aucune demande de Madame X... tendant à voir constater le désistement de son recours ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal a été saisi dans le cours de son délibéré de conclusions émanant de Maître WECXSTEEN, conseil de Mademoiselle Y... et de Monsieur Z..., dans lesquelles il lui demande de constater l'extinction d'instance par l'effet du désistement de la demanderesse, accepté par les défendeurs, à défaut de déclarer le recours irrecevable, d'ordonner la réouverture des débats et de confirmer l'ordonnance du Juge des tutelles de TOURCOING en date du 14 novembre 2006 ; qu'à l'appui de ces conclusions, Mademoiselle Y... et Monsieur Z... produisent deux courriers, l'un adressé au Tribunal, mais que celui-ci n'a pas reçu directement, l'autre adressé à Maître CALZIA, conseil de Madame X... ; que Maître CALZIA n'a cependant fait parvenir au Tribunal aucun courrier aux termes duquel sa cliente se désisterait de son recours ; qu'or, le désistement d'instance et / ou d'action ne peut, conformément aux articles 394 et 397 du Code de procédure civile, qu'être exprès ou implicite ; que le Tribunal ne peut cependant, au vu des courriers susvisés, en déduire que Madame X... souhaiterait se désister de son recours ; que, dans ces conditions, et ce alors qu'il n'est saisi d'aucune demande expresse de Madame X... tendant à constater le désistement et qu'il ne peut pas plus tirer d'un courrier confidentiel adressé à son conseil, un désistement implicite, le Tribunal ne peut que rejeter les conclusions formées par Maître WEXCSTEEN après la clôture des débats tendant à voir constater l'extinction d'instance par l'effet du désistement de la demanderesse ou, à défaut, à ordonner la réouverture des débats (jugement, p. 2) ;
1°) ALORS QUE le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; qu'en écartant tout désistement de Madame X... dès lors qu'il n'avait pas « reçu directement » le courrier par lequel l'intéressée se serait désistée, quand il en résultait qu'il avait néanmoins reçu ce désistement, le Tribunal de grande instance a violé les articles 394 et 397 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; qu'au demeurant, en écartant tout désistement de Madame X... dès lors qu'il n'avait pas « reçu directement » le courrier par lequel l'intéressée se serait désistée, quand la pièce produite aux débats portait la mention qu'il s'agissait d'un envoi recommandé et que le greffe avait signé l'avis de réception, le Tribunal de grande instance, qui devait, soit procéder à des recherches complémentaires, soit admettre qu'il avait bien, parallèlement, été directement destinataire dudit courrier, a violé les articles 394 et 397 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'un désistement, s'il peut être implicite, ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation certaine et non équivoque de volonté de se désister ; qu'en ajoutant qu'il ne résultait pas du courrier en cause que Madame X... s'était désistée de son recours, quand celle-ci indiquait : « devant la tournure des évènements, de ce qui précède et surtout de l'intérêt de Mélanie, je souhaite donc retirer le recours que j'ai introduit par mon courrier recommandé + AR du 10 janvier 2007 », le Tribunal de grande instance a violé les articles 394 et 397 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief au jugement attaqué du 22 juin 2007 d'AVOIR déclaré recevable le recours formé par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle Y... a été placée sous mesure de protection à la demande de sa mère en 1997 ; que le certificat médical établi le 19 novembre 1996 par le Docteur D... précisait que Mademoiselle Y... présentait des problèmes de latéralité ayant nécessité une longue rééducation psychomotrice, que son orientation était très aléatoire à la fois dans le temps et dans l'espace, qu'elle lisait peu, écrivait des phrases élémentaires mais n'avait que des rudiments de calcul et n'était pas capable de se repérer dans la monnaie rendue pour des courses usuelles ; que l'expert avait conclu que Mademoiselle Y... présentait une débilité mentale moyenne nécessitant une mesure de curatelle renforcée ; qu'il est notable qu'à l'époque de l'ouverture du dossier de protection, Madame X... avait saisi le Juge des tutelles en indiquant avoir quitté le domicile conjugal suite aux violences que lui avait fait subir son concubin ; qu'elle alléguait également des violences commises par Monsieur Z... sur Mademoiselle Y..., outre que celle-ci était influencée par son beau-père ; qu'inversement, Monsieur Z... avait allégué des violences commises par Madame X... sur sa fille, en produisant un avis établi par Monsieur E..., psychologue, qui avait reçu les déclarations de Mademoiselle Y..., laquelle se plaignait d'avoir été maltraitée par sa mère ; qu'ensuite, d'un commun accord entre Madame X... et Monsieur Z..., ce dernier a été désigné en qualité de curateur de Mademoiselle Y... ; qu'il résulte donc de ces éléments que, dès l'ouverture du dossier de protection, il existait des accusations de violences réciproques sur l'intéressée ; que c'est à la suite de courriers adressés par le Juge des tutelles à Monsieur Z... pour lui demander de rendre compte de la gestion des biens de Mademoiselle Y..., et auxquels Monsieur Z... n'avait pas répondu, que Madame X... a été désignée en qualité de curatrice aux lieu et place de son concubin, le 14 juin 2005 ; qu'elle avait alors déclaré que sa fille vivait avec elle ; que, par la suite, Monsieur Z... a déposé plainte le 24 juillet 2006 pour violences volontaires commises par Madame X... sur Mademoiselle Y... et a obtenu d'être à nouveau désigné comme curateur de celle-ci, dès lors, selon l'ordonnance du 14 novembre 2006, que Madame X... avait quitté son domicile le 11 juillet 2006 sans donner sa nouvelle adresse, qu'elle avait fait une demande de résiliation de bail du logement qu'elle occupait avec sa fille et au vu du dépôt de plaintes pour violences ; qu'à ce jour, Madame X... vit à NANTES dans des conditions ignorées et n'a pas vu sa fille depuis bientôt un an ; que, quant à Mademoiselle Y..., elle vivrait, selon les déclarations de Monsieur Z..., entre MARCQ EN BAROEUL et BERNISSART dans des conditions mal définies ; que Madame X... produit les procèsverbaux de plaintes qu'elle a déposées à l'encontre de Monsieur Z..., en BELGIQUE, le 13 juillet 2006 et à NANTES le 28 juillet 2006, dénonçant les violences graves et répétées qu'elle subissait de la part de son concubin ainsi que des faits de violences de celui-ci sur Mademoiselle Y... ; qu'elle produit également un certificat médical du CHU de NANTES, établi le 24 août 2006, indiquant qu'elle a subi une incapacité de travail de 30 jours à la suite des coups qu'elle a reçus ; que le médecin a relevé que la patiente présentait une personnalité dans les limites de la normale, qu'elle avait une attitude caractéristique d'une femme battue et soumise et que le discours était authentique ; que Madame X... verse également aux débats le témoignage de sa belle-soeur, Madame A..., l'ayant hébergée en juillet 2006, qui a porté plainte contre Monsieur Z... pour harcèlement téléphonique, et une lettre de Monsieur A..., son neveu, adressée le 2 avril 2007 au Procureur du Roi de TOURNAI (BELGIQUE) dans laquelle celui-ci dénonce les violences et mauvais traitements que lui a fait subir Monsieur Z... en 1987, 1992 et 1993 lors de séjours en vacances, et que Monsieur Z... infligeait à Madame X... et à Mademoiselle Y... ; que Monsieur Z... invoque en ce qui le concerne le comportement pathologique voire « délinquant » de Madame X..., mais également sa violence vis à vis de Mademoiselle Y... ; qu'il produit, outre de nombreuses pièces datant de 1996 et 1997, un certificat médical établi le 19 juillet 2006 par la médecine légale de LILLE faisant état sur Mademoiselle Y... d'ecchymoses et d'excoriations sans incapacité de travail à la suite de violences attribuées à la mère ; que l'ensemble de ces éléments conduit à s'interroger sur la situation de Mademoiselle Y... et la capacité tant de Madame X... que de Monsieur Z... d'assumer les fonctions de curateur de la majeure protégée, enjeu du conflit dans un contexte relationnel dont la connotation violente est récurrente ; qu'aussi, il est nécessaire de recueillir de plus amples renseignements sur la situation familiale et ainsi d'ordonner une enquête sociale ; que, dans l'attente du rapport d'enquête sociale, il sera sursis à statuer sur le recours formé par Madame X... (jugement, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déclarant recevable le recours de Madame X... sans assortir ce chef du moindre motif, le Tribunal de grande instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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